Arrêté du 17 octobre 1991 portant création d'une commission consultative nationale relative aux modalités d'application du décret n° 87-312 du 5 mai 1987

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 1991

NOR : MCCE9100677A

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Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs ;

Vu l'arrêté du 5 juin 1987 définissant les modalités d'application aux travaux sur les monuments classés du décret n° 87-312 du 5 mai 1987,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    En application de l'article 6 du décret du 5 mai 1987 susvisé, il est créé une commission consultative nationale auprès du directeur du patrimoine.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    La commission consultative nationale se réunit sur convocation de son président pour donner son avis sur les difficultés éventuelles d'application de l'arrêté du 5 juin 1987 susvisé.

    Le président peut inviter aux débats toute personne dont l'audition lui apparaît utile.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    Les avis de la commission consultative nationale sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    La commission consultative nationale est présidée par le directeur du patrimoine ou son représentant ; elle est composée de six membres nommés par arrêté du directeur du patrimoine, pour une durée de deux ans renouvelable :

    Un conservateur général du patrimoine (monuments historiques) ou son suppléant ;

    Un inspecteur général chargé des monuments historiques ou son suppléant ;

    Un conservateur régional des monuments historiques ou son suppléant ;

    Un réviseur des Bâtiments de France ou son suppléant ;

    Un architecte en chef des monuments historiques ou son suppléant ;

    Un vérificateur sur honoraires ou son suppléant.

    Le rapporteur de la commission est le chef de la mission technique et économique, il ne prend pas part aux votes.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    Le directeur du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du patrimoine,

C. du PAVILLON