Décret n°91-893 du 9 septembre 1991 autorisant certaines autorités locales, délégataires de pouvoirs du ministre, à déléguer leur signature en matière de décisions individuelles concernant le personnel militaire.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2021

NOR : DEFD9101852D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 41 ;

Vu le décret n° 76-1322 du 30 décembre 1976 relatif aux sanctions applicables aux militaires, hommes du rang, de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers, notamment son article 3,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

    En matière de décisions individuelles concernant le personnel militaire, les autorités suivantes reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense ; elles peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

    -les commandants de zone terre ;

    -les commandants d'arrondissement maritime ;

    -le commandant de la marine à Paris ;

    -les commandants de formation administrative de l'armée de l'air et de l'espace ;

    -les commandants de région de gendarmerie ;

    -le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

    -le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

    -le commandant de la garde républicaine ;

    -le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention ;

    -le commandant en chef des forces françaises en Allemagne ;

    -les commandants supérieurs des forces françaises dans les départements et territoires d'outre-mer ;

    -le commandant des éléments français au Sénégal ;

    -le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;

    -le commandant des éléments français au Gabon ;

    -le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis ;

    -le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire ;

    -les directeurs locaux des services excepté dans l'armée de terre.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/09/1991Version en vigueur depuis le 11 septembre 1991

    Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle est abrogé le décret du 19 août 1981 autorisant certaines autorités régionales et locales, délégataires de pouvoirs du ministre, à déléguer leur signature en matière de décisions individuelles concernant les personnels militaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/09/1991Version en vigueur depuis le 11 septembre 1991

    Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

EDITH CRESSON. Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE.