Décret no 91-893 du 9 septembre 1991 autorisant certaines autorités locales, délégataires de pouvoirs du ministre, à déléguer leur signature en matière de décisions individuelles concernant le personnel militaire

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés, notamment son article 30;
Vu le décret no 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment son article 44;
Vu le décret no 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre,
notamment son article 9;
Vu le décret no 75-1212 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine,
notamment son article 9;
Vu le décret no 75-1213 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air,
notamment son article 9;
Vu le décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 12;
Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 41;
Vu le décret no 76-1322 du 30 décembre 1976 relatif aux sanctions applicables aux militaires, hommes du rang, de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers, notamment son article 3,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - En matière de décisions individuelles, les autorités suivantes peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints sous réserve d'avoir reçu délégation de pouvoirs du ministre chargé des armées:
    - le commandant de la première armée;
    - les commandants de corps d'armée;
    - le commandant de la force d'action rapide;
    - le commandant militaire de l'Ile-de-France;
    - les commandants de circonscription militaire de défense;
    - le commandant des écoles de l'armée de terre;
    - les commandants d'arrondissement maritime;
    - le commandant de la marine à Paris;
    - les commandants spécialisés de l'armée de l'air;
    - les commandants de région aérienne;
    - les commandants de circonscription de gendarmerie;
    - le commandant des écoles de la gendarmerie;
    - le commandant de la gendarmerie outre-mer;
    - les commandants de légion de gendarmerie;
    - le commandant de la garde républicaine;
    - le commandant en chef des forces françaises en Allemagne;
    - les commandants supérieurs des forces françaises dans les départements et territoires d'outre-mer;
    - le commandant des forces françaises du Cap-Vert;
    - le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti;
    - les directeurs locaux des services.


  • Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle est abrogé le décret du 19 août 1981 autorisant certaines autorités régionales et locales, délégataires de pouvoirs du ministre, à déléguer leur signature en matière de décisions individuelles concernant les personnels militaires.


  • Art. 3. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE