Décret n°91-226 du 27 février 1991 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraites de la Régie autonome des transports parisiens

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 1991

NOR : EQUT9100127D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 711-1, R. 711-1 et L. 711-12 ;

Vu la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne, ensemble l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu la loi de finances pour 1991, et notamment ses articles 127 à 135 relatifs à la contribution sociale généralisée ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la R.A.T.P. ;

Vu le décret n° 90-787 du 3 septembre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif aux services et organismes chargés de la liquidation et du service des prestations familiales ;

Vu le règlement des retraites du personnel de la R.A.T.P.,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/02/1991Version en vigueur depuis le 28 février 1991

    Le taux de la retenue mentionné à l'article 5 du règlement de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) est fixé à 7,85 p. 100.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/02/1991Version en vigueur depuis le 28 février 1991

    Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er du règlement de retraite de la R.A.T.P.

    Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.

    Lorsque pour quelque cause que ce soit l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/02/1991Version en vigueur depuis le 28 février 1991

    Le taux de la contribution normale de la régie mentionné à l'article 4 du règlement de retraite est fixé à 15,34 p. 100.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/02/1991Version en vigueur depuis le 28 février 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE