Article 1
Le taux de la retenue mentionné à l'article 5 du règlement de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) est fixé à 7,85 p. 100.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 1991
Le taux de la retenue mentionné à l'article 5 du règlement de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) est fixé à 7,85 p. 100.
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