Article 1
Version en vigueur depuis le 27/03/1991Version en vigueur depuis le 27 mars 1991
Le protocole additionnel à la convention du 4 septembre 1958 concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil (ensemble une annexe), fait à Patras le 6 septembre 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 1991.
Article 2
Version en vigueur depuis le 27/03/1991Version en vigueur depuis le 27 mars 1991
Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 1991.
Annexe
Version en vigueur depuis le 27/03/1991Version en vigueur depuis le 27 mars 1991
PROTOCOLE ADDITIONNEL
A LA CONVENTION DU 4 SEPTEMBRE 1958 CONCERNANT L'ECHANGE INTERNATIONAL D'INFORMATIONS EN MATIERE D'ETAT CIVIL
Les Etats signataires du présent Protocole, membres de la Commission internationale de l'état civil et Parties contractantes à la Convention du 4 septembre 1958 concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil,
Tenant compte de l'évolution intervenue dans le domaine de l'information internationale en matière d'état civil, et désireux d'y adapter les avis requis en vertu de l'article 1er de la Convention du 4 septembre 1958,
sont convenus des dispositions suivantes:Article 1er
1. En ce qui concerne la transmission de l'information relative aux actes visés à l'article 1er de la Convention du 4 septembre 1958, les Etats pourront utiliser soit les formules prévues à l'article 2 de cette Convention, soit les modèles d'extraits plurilingues des Conventions signées à Paris le 27 septembre 1956 et à Vienne le 8 septembre 1976, soit un autre modèle élaboré à cet effet par la Commission internationale de l'état civil.
2. Lors de l'utilisation de la voie postale, les avis sont transmis sous pli cacheté.
Article 2
1. Lorsque sont utilisées les formules prévues à l'article 2 de la Convention du 4 septembre 1958, celles-ci devront être complétées par les traductions en langues anglaise, espagnole, grecque et portugaise des modèles d'avis, telles qu'elles figurent en annexe au présent Protocole.
2. Lorsque sont utilisés les modèles d'extraits plurilingues des Conventions signées à Paris le 27 septembre 1956 et à Vienne le 8 septembre 1976, la mention suivante, rédigée dans les langues des énonciations invariables de l'extrait, doit apparaître: <>. La mention peut soit être apposée directement sur le modèle d'extrait plurilingue utilisé, soit figurer sur une fiche annexe agrafée à l'extrait en cause.Article 3
Le présent Protocole sera ratifié, accepté ou approuvé, et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.
Article 4
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. A l'égard de l'Etat qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, le Protocole prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet Etat de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.Article 5
Tout Etat qui a ratifié, accepté ou approuvé la Convention du 4 septembre 1958, ou qui y a adhéré, pourra adhérer au présent Protocole. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Conseil fédéral suisse.
Article 6
Les dispositions de l'article 7 de la Convention du 4 septembre 1958 sont applicables, mutatis mutandis, à la détermination du domaine territorial du présent Protocole.
Article 7
1. Le présent Protocole demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Pour l'Etat qui dénoncerait la Convention du 4 septembre 1958, le présent Protocole cessera d'être en vigueur simultanément avec la Convention.Article 8
1. Le Conseil fédéral suisse notifiera aux Etats membres de la Commission internationale de l'état civil :
a) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
b) Toute date d'entrée en vigueur du Protocole ;
c) Toute déclaration concernant l'extension territoriale du Protocole ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet.
2. Le Conseil fédéral suisse avisera le Secrétaire général de la Commission internationale de l'état civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil fédéral suisse au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Patras, le 6 septembre 1989, en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil fédéral suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Commission internationale de l'état civil. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire général de la Commission internationale de l'état civil.ANNEXE
TRADUCTION EN LANGUES ANGLAISE, ESPAGNOLE, GRECQUE ET PORTUGAISE DES MODELES D'AVIS PREVUS A L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION DU 4 SEPTEMBRE 1958 :MODELES Nos 1 ET 2: face
Commission internationale de l'état civil (convention du 4 septembre 1958). International commission on civil status (convention of 4 september 1958).
Comision internacional del estado civil (convenio de 4 de septembre de 1958).
Aieunhs epitroph prosypikhi kataitaihi (iymraih 4 ieittemrpoy 1958).
Comisao internacional do estado civil (convencao de 4 setembro de 1958).
A monsieur l'officier de l'état civil :
To the registrar of births, deaths and marriages :
Al encargado del registro civil :
Pros ton kypio lhjarxo :
A repartica o do registo civil :
Localité, town, localidad, topoi, localidade :
Département, county, provincia, nomo, distrito:
Etat, state, estado, Kratoi, estado:MODELE No 1 (acte de décès): verso
Commune de, municipality, municipio de, koinothta, concelho de :
Décès, death, defuncion, uanatoi, morte :
Date et lieu de décès, date and place of death, fecha y lugar de la defuncion, hmeromhnia kai topoi uanatoy, data e lugar da morte :
Nom, surname, apellidos, epvnymo, apelido de familia :
Prénoms, forenames, nombre propio, onomata, nomes proprios :
Date et lieu de naissance, date and place of birth, fecha y lugar de nacimiento, hmeromhnia kai topoi gennhihi, data e lugar do nascimento :
Sceau, seal, sello, iorapda, selo :
Signature, signature, firma, yrogroh, assinatura :MODELE No 2 (acte de mariage): verso
Commune de, municipality, municipio de, koinothta, concelho de :
Mariage, marriage, matrimonio, glmoi, casamento :
Date et lieu du mariage, date and place of marriage, fecha y lugar del matrimonio, hmeromhnil kai topoi toy gamoy, data e lugar do casamento :
Nom du mari, husbands surname, apellidos del marido, epvnymo toy antra,
apelido do marido :
Nom de la femme, wife's surname, apellidos de la mujer, epvnymo thi gynaikai, apelido da mulher :
Prénoms, forenames, nombre propio, ohomata, nomes proprios:
Né le, born on, nacido el, gennhmenoi thn, nascido a :
Née le, born on, nacido el, gennhmenh thn, nascida a :
A, at, en, topoi, em :
Sceau, seal, sello, iurapda, selo :
Signature, signature, firma, ypograuh, assinatura.Fait à Paris, le 20 mars 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARDLe ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 1991.
Décret n°91-309 du 20 mars 1991 portant publication du protocole additionnel à la convention du 4 septembre 1958 concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil (ensemble une annexe), fait à Patras le 6 septembre 1989 (1)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 1991
NOR : MAEJ9130009D
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret n° 57-1427 du 10 décembre 1957 portant publication de la convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, signée à Paris le 27 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-303 du 13 novembre 1959 portant publication de la convention relative aux changements de noms et de prénoms et de la convention concernant l'échange international d'information en matière d'état civil, signées le 4 septembre 1958 ; Vu le décret n° 87-288 du 21 avril 1987 portant publication de la convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, signée à Vienne le 8 septembre 1976,
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS