Décret n°91-569 du 19 juin 1991 relatif au rattachement à l'Etat des corps de fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole, pris en application de l'article 10 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

NOR : ECOP9100347D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret n° 61-888 du 4 août 1961 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole ;

Vu le décret n° 67-172 du 6 mars 1967 modifié relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires des cadres supérieurs de la Caisse nationale de crédit agricole ;

Vu le décret n° 67-173 du 6 mars 1967 relatif à la direction de la Caisse nationale de crédit agricole ;

Vu le décret n° 67-174 du 6 mars 1967 relatif aux dispositions statutaires particulières au corps provisoire des inspecteurs rédacteurs de la Caisse nationale de crédit agricole ;

Vu le décret n° 82-908 du 19 octobre 1982 modifiant les règles d'avancement et de promotion applicables aux fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse nationale de crédit agricole en date du 19 octobre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/06/1991Version en vigueur depuis le 21 juin 1991

    Les corps de fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole sont, pour l'application de l'article 10 de la loi du 18 janvier 1988 susvisée, gérés par le ministre chargé des finances à compter du 1er février 1988, date de la transformation de la Caisse nationale de crédit agricole en société anonyme.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/06/1991Version en vigueur depuis le 21 juin 1991

    Les fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole qui souhaitent être détachés auprès de cette dernière dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 18 janvier 1988 susvisée doivent, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, en faire la demande et fixer dans celle-ci la durée de leur détachement.

    Les fonctionnaires qui n'ont pas fait connaître la durée de leur détachement dans ce délai seront réputés avoir demandé à être détachés pour la durée maximale de douze ans prévue à ce même article 10.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/06/1991Version en vigueur depuis le 21 juin 1991

    Les fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole qui n'ont pas fait la demande prévue à l'article 2 du présent décret se verront proposer, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, après que les intéressés auront été entendus par l'administration, une liste de postes dans les services de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, avec l'indication des caractéristiques essentielles de ces postes, dans lesquels l'administration peut envisager de les affecter ou de les détacher.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/06/1991Version en vigueur depuis le 21 juin 1991

    Les fonctionnaires concernés peuvent, dans le délai de huit mois à compter de la publication du présent décret, faire connaître par écrit à l'administration, parmi les postes figurant sur la liste qui leur a été communiquée par application de l'article 3 du présent décret, celui ou ceux qui recueillent leur préférence.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/06/1991Version en vigueur depuis le 21 juin 1991

    L'administration notifie aux intéressés sa décision ; celle-ci tient compte, dans la mesure où l'intérêt du service le permet, des préférences qu'ils ont éventuellement exprimées. Ils disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision pour demander, le cas échéant, à être détachés auprès de la Caisse nationale de crédit agricole dans les conditions prévues par l'article 2 du présent décret, le détachement prenant en ce cas effet à l'expiration du délai de trois mois prévu à cet article. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, fixer la durée de leur détachement, à défaut de quoi ils sont réputés avoir demandé leur détachement pour la durée maximale de douze ans prévue par l'article 10 de la loi du 18 janvier 1988 susvisée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/06/1991Version en vigueur depuis le 21 juin 1991

    Les fonctionnaires détachés auprès de la Caisse nationale de crédit agricole sont, à l'expiration de leur détachement, réintégrés dans leur corps d'origine. Ils sont alors affectés ou détachés dans un poste des services de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat comportant des attributions équivalentes à celles du corps auquel ils appartiennent.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE