Décret n°91-17 du 7 janvier 1991 fixant le statut particulier des corps de fonctionnaires de l'imprimerie des timbres-poste

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1991

NOR : PTTA9000990D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 51-1301 du 7 novembre 1951 modifié relatif au statut particulier des corps du service de l'imprimerie des timbres-poste ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    L'article 28 du décret du 7 novembre 1951 susvisé est abrogé.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les fonctionnaires des corps du service de l'imprimerie des timbres-poste régis par le décret du 7 novembre 1951 susvisé sont intégrés dans les corps créés par le présent décret.

    L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de La Poste avec date d'effet au 1er janvier 1991.

    Le reclassement s'effectue à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les fonctionnaires retraités qui appartenaient aux corps du service de l'imprimerie des timbres-poste régis par le décret du 7 novembre 1951 susvisé sont rattachés, au 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé de La Poste et du ministre chargé du budget, aux corps créés par le présent décret.

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 10 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les lauréats d'un concours ou d'un examen professionnel, les fonctionnaires inscrits à un tableau d'avancement ou une liste d'aptitude ouverts avant le 1er janvier 1991 pour l'accès à l'un des grades visés par le décret du 7 novembre 1951 susvisé, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur succès ou de leur inscription en vue de leur nomination dans un des corps créés par le présent décret.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les protes, les sous-protes et les maîtres graveurs relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 du décret du 12 décembre 1990 susvisé.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE