Décret no 91-17 du 7 janvier 1991 fixant le statut particulier des corps de fonctionnaires de l'imprimerie des timbres-poste

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NOR : PTTA9000990D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu le décret no 51-1301 du 7 novembre 1951 modifié relatif au statut particulier des corps du service de l'imprimerie des timbres-poste;
Vu le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste,
notamment son article 3;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 1er du décret du 7 novembre 1951 susvisé est modifié comme suit:
    < >
  • Art. 2. - Dans l'article 1er 3o du décret du 7 novembre 1951 susvisé, les mots < > sont supprimés.


  • Art. 3. - L'article 2 du décret du 7 novembre 1951 susvisé est complété comme suit: < >.


  • Art. 4. - Dans la seconde phrase de l'article 7 du décret du 7 novembre 1951 susvisé, les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 5. - Dans l'article 24 du décret du 7 novembre 1951 susvisé, les mots < > sont remplacés par les mots < > et le tableau est complété comme suit:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0006 du 08/01/1991
    ......................................................



  • Art. 6. - A l'article 26 du décret du 7 novembre 1951 susvisé, les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 7. - L'article 27 du décret du 7 novembre 1951 susvisé est modifié comme suit:
    < < >
  • Art. 8. - L'article 28 du décret du 7 novembre 1951 susvisé est abrogé.


  • Art. 9. - L'article 29 du décret du 7 novembre 1951 susvisé est modifié comme suit:
    < >
  • Art. 10. - Les fonctionnaires des corps du service de l'imprimerie des timbres-poste régis par le décret du 7 novembre 1951 susvisé sont intégrés dans les corps créés par le présent décret.
    L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de La Poste avec date d'effet au 1er janvier 1991.
    Le reclassement s'effectue à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


  • Art. 11. - Les fonctionnaires retraités qui appartenaient aux corps du service de l'imprimerie des timbres-poste régis par le décret du 7 novembre 1951 susvisé sont rattachés, au 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé de La Poste et du ministre chargé du budget, aux corps créés par le présent décret.
    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 10 ci-dessus.
    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.


  • Art. 12. - Les lauréats d'un concours ou d'un examen professionnel, les fonctionnaires inscrits à un tableau d'avancement ou une liste d'aptitude ouverts avant le 1er janvier 1991 pour l'accès à l'un des grades visés par le décret du 7 novembre 1951 susvisé, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur succès ou de leur inscription en vue de leur nomination dans un des corps créés par le présent décret.


  • Art. 13. - Les protes, les sous-protes et les maîtres graveurs relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 du décret du 12 décembre 1990 susvisé.


  • Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.


Fait à Paris, le 7 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE