CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-187 du 1er février 1991 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Version INITIALE

NOR : CSAX9101187S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 63-09 publiée au Journal officiel du 10 août 1985 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat dressés les 15 mai 1990 et 28 novembre 1990 par un agent assermenté;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 26 octobre 1990 à M. Vaure,
président de Radio Show Disc Dance;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée Radio Show Disc Dance a émis avec une puissance excessive; qu'en effet il ressort des constats effectués que la puissance apparente rayonnée (P.A.R.) diffusée a été de l'ordre de 10 kW le 15 mai 1990 et le 28 novembre 1990;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio Show Disc Dance de se conformer aux conditions techniques d'émission figurant dans son autorisation; que, malgré la lettre du 26 octobre 1990 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Radio Show Disc Dance de respecter ces conditions, celle-ci n'a pas ramené sa puissance apparente rayonnée (P.A.R.) diffusée au niveau autorisé de 100 W;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - L'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence accordée à Radio Show Disc Dance par la décision no 63-09 susvisée est suspendue pour une durée de dix jours à compter de la publication de cette décision au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Radio Show Disc Dance, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET