Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1678 du 29 novembre 2011 - art. 11 (V)
Créé par Décret 91-13 1991-01-04 en vigueur le 1er janvier 1991 JORF 6 janvier 1991Il est créé un corps d'infirmiers et d'infirmières de La Poste et un corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom. Ces corps sont régis par le présent décret.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
Article 2
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Le corps des infirmiers et infirmières comprend le grade d'infirmier ou infirmière doté de quinze échelons et le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef doté de huit échelons.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1678 du 29 novembre 2011 - art. 11 (V)
Créé par Décret 91-13 1991-01-04 en vigueur le 1er janvier 1991 JORF 6 janvier 1991Dans chaque corps mentionné à l'article 1er ci-dessus, les infirmiers et infirmières sont recrutés :
1° Pour deux tiers des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique. Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
2° Pour un tiers des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert :
a) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent exercer depuis un an au moins au 1er janvier de l'année du concours les fonctions d'infirmier ou infirmière ;
b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, de La Poste, de France Télécom et des collectivités territoriales pouvant justifier de quatre années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou de l'un des autres diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1678 du 29 novembre 2011 - art. 11 (V)
Créé par Décret 91-13 1991-01-04 en vigueur le 1er janvier 1991 JORF 6 janvier 1991Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1678 du 29 novembre 2011 - art. 11 (V)
Créé par Décret 91-13 1991-01-04 en vigueur le 1er janvier 1991 JORF 6 janvier 1991Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés infirmiers ou infirmières stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
Article 6
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Modifié par Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 69
Modifié par Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 70I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade d'infirmier ou infirmière sont classés dans leur nouveau grade sur la base de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :
a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom ;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'assistants administratifs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ;
c) Six douzièmes pour les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D.
L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées d'avancement fixées à l'article 7, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade d'infirmier ou infirmière. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
II. - Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade d'infirmier ou d'infirmière, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade d'infirmier ou d'infirmière, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations du 11e échelon de leur grade, classés au 11e échelon du grade d'infirmier ou d'infirmière conservent, à titre personnel, leur indice de traitement.
III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
3e
Ancienneté A
10e
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
2e
Ancienneté A
9e
Ancienneté égale à 3A/4
1er
Ancienneté A
8e
Ancienneté égale à A
IV. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière sont classés à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 7 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
V. - Les agents non titulaires nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au présent article.
VI. - Les infirmiers et infirmières stagiaires qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé de façon continue, dans une administration ou dans un établissement public ou privé, des services en qualité d'infirmier ou d'infirmière et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de ces services. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre années. Elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des
intéressés.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmier ou d'infirmière et d'infirmier en chef ou infirmière en chef est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Infirmier ou infirmière
14e échelon
3 ans
13e échelon
4 ans
7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons
3 ans
6e échelon
2 ans
2e, 3e, 4e et 5e échelons
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
Infirmier en chef ou infirmière en chef
7e échelon
2 ans 6 mois
5e et 6e échelons
3 ans
3e et 4e échelons
2 ans
1er et 2e échelons
1 anDécret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°92-925 du 7 septembre 1992 - art. 4 (V)
Créé par Décret 91-13 1991-01-04 en vigueur le 1er janvier 1991 JORF 6 janvier 1991Peuvent être promus au grade d'infirmier principal ou infirmière principale les fonctionnaires qui appartiennent au moins au 9e échelon du grade d'infirmier ou infirmière et qui justifient de cinq ans de services dans ce grade ou dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.
Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans leur grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade. Les infirmiers principaux et infirmières principales promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur avancement audit échelon.
Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
Article 9
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef :
1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, les infirmiers et infirmières qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.
Les règles d'organisation de la sélection professionnelle et la nature des épreuves sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers principaux et infirmières principales, âgés de quarante-huit ans au moins et ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade. Ces conditions sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
Lorsque le nombre des nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au même titre au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du 2°.
II.-Les infirmiers et infirmières promus au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet d'attribuer aux intéressés, dans le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef, une situation supérieure au 8e échelon, sans ancienneté.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les infirmiers et infirmières titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les intéressés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les corps régis par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1678 du 29 novembre 2011 - art. 11 (V)
Créé par Décret 91-13 1991-01-04 en vigueur le 1er janvier 1991 JORF 6 janvier 1991Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
Les services accomplis dans le corps d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1678 du 29 novembre 2011 - art. 11 (V)
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Créé par Décret 91-13 1991-01-04 en vigueur le 1er janvier 1991 JORF 6 janvier 1991Les fonctionnaires appartenant au corps particulier d'infirmiers et d'infirmières du ministère des P.T.T. régi par le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat sont intégrés soit dans le corps des infirmiers et infirmières de La Poste, soit dans le corps des infirmiers et infirmières de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1678 du 29 novembre 2011 - art. 11 (V)
Créé par Décret 91-13 1991-01-04 en vigueur le 1er janvier 1991 JORF 6 janvier 1991Les candidats reçus à un concours de recrutement d'infirmier et d'infirmière du ministère des P.T.T. ouvert avant l'intervention du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps d'infirmiers et d'infirmières de La Poste ou dans celui de France Télécom.
La répartition de ces candidats entre les deux exploitants publics et leur nomination sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès aux grades d'infirmier principal ou infirmière principale et d'infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère des P.T.T. mais non encore nommés conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1678 du 29 novembre 2011 - art. 11 (V)
Créé par Décret 91-13 1991-01-04 en vigueur le 1er janvier 1991 JORF 6 janvier 1991Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps d'infirmiers et infirmières du ministère des P.T.T. sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget au corps correspondant de La Poste ou à celui de France Télécom selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 12 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1678 du 29 novembre 2011 - art. 11 (V)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions du décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.