Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
- Décrète:
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
- Art. 1er. - Il est créé un corps d'infirmiers et d'infirmières de La Poste et un corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom. Ces corps sont régis par le présent décret.
- Art. 2. - Les corps d'infirmiers et d'infirmières comprennent le grade d'infirmier ou infirmière, qui comporte douze échelons, le grade d'infirmier principal ou infirmière principale, qui comporte cinq échelons, et le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef, qui comporte sept échelons.
Dans chaque corps, le nombre des emplois d'infirmier principal ou infirmière principale ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
Les infirmiers en chef et infirmières en chef sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières ou un rôle d'encadrement définis, pour chaque corps, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des postes et télécommunications. C HAPITRE II
Recrutement
- Art. 3. - Dans chaque corps mentionné à l'article 1er ci-dessus, les infirmiers et infirmières sont recrutés:
1o Pour deux tiers des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article L.474-1 du code de la santé publique. Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
2o Pour un tiers des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert:
a) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent exercer depuis un an au moins au 1er janvier de l'année du concours les fonctions d'infirmier ou infirmière;
b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, de La Poste, de France Télécom et des collectivités territoriales pouvant justifier de quatre années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou de l'un des autres diplômes mentionnés à l'article L.474-1 du code de la santé publique.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. - Art. 4. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. - Art. 5. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés infirmiers ou infirmières stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. - Art. 6. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont, lors de leur nomination en qualité d'infirmier ou infirmière, classés dans ce grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les services accomplis par les agents, titulaires ou non titulaires, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.
Les infirmiers et infirmières stagiaires qui antérieurement à leur recrutement ont exercé de façon continue, dans une administration ou dans un établissement public ou privé, des services en qualité d'infirmier ou infirmière et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions des alinéas précédents bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de ces services. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre années. Elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. C HAPITRE III
Avancement
- Art. 7. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'infirmier ou infirmière et du grade d'infirmier principal ou infirmière principale sont celles qui sont fixées à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé respectivement pour le grade de début ou grade unique et pour le grade de chef de section ou assimilé.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0005 du 06/01/1991
...................................................... - Art. 8. - Peuvent être promus au grade d'infirmier principal ou infirmière principale les fonctionnaires qui appartiennent au moins au 9e échelon du grade d'infirmier ou infirmière et qui justifient de cinq ans de services dans ce grade ou dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.
Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans leur grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade. Les infirmiers principaux et infirmières principales promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur avancement audit échelon. - Art. 9. - I. - Peuvent être promus au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef:
1o Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, les infirmiers principaux et infirmières principales ainsi que les infirmiers et infirmières qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.
Les règles d'organisation de la sélection professionnelle et la nature des épreuves sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du 1o ci-dessus, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers principaux et infirmières principales, âgés de quarante-huit ans au moins et ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade. Ces conditions sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. Lorsque le nombre des nominations prononcées au titre du 1o ci-dessus n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au même titre au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du 2o.
II. - Les infirmiers en chef et infirmières en chef nommés en application du présent article sont classés à l'échelon de ce grade doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. - Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade; toutefois, l'ancienneté acquise dans le 8e échelon du grade d'infirmier ou infirmière n'est reportée que dans la mesure où elle excède une année.
Les infirmiers en chef et infirmières en chef nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon. C HAPITRE IV
Dispositions diverses
- Art. 10. - Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les infirmiers et infirmières titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les intéressés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les corps régis par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. - Art. 11. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.
Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les services accomplis dans le corps d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. C HAPITRE V
Dispositions transitoires
- Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant au corps particulier d'infirmiers et d'infirmières du ministère des P.T.T. régi par le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat sont intégrés soit dans le corps des infirmiers et infirmières de La Poste, soit dans le corps des infirmiers et infirmières de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. - Art. 13. - Les candidats reçus à un concours de recrutement d'infirmier et d'infirmière du ministère des P.T.T. ouvert avant l'intervention du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps d'infirmiers et d'infirmières de La Poste ou dans celui de France Télécom.
La répartition de ces candidats entre les deux exploitants publics et leur nomination sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès aux grades d'infirmier principal ou infirmière principale et d'infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère des P.T.T. mais non encore nommés conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription. - Art. 14. - Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps d'infirmiers et infirmières du ministère des P.T.T. sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget au corps correspondant de La Poste ou à celui de France Télécom selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 12 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991. - Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.
Fait à Paris, le 4 janvier 1991.
des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILES
MICHEL DURAFOUR
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre des postes,des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE