Article 8
Abrogé par Décret n°92-925 du 7 septembre 1992 - art. 4 (V)
Création Décret 91-13 1991-01-04 en vigueur le 1er janvier 1991 JORF 6 janvier 1991
Peuvent être promus au grade d'infirmier principal ou infirmière principale les fonctionnaires qui appartiennent au moins au 9e échelon du grade d'infirmier ou infirmière et qui justifient de cinq ans de services dans ce grade ou dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.
Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans leur grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade. Les infirmiers principaux et infirmières principales promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur avancement audit échelon.
Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.