Arrêté du 9 mai 1995 relatif à la gestion du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 1995

NOR : BUDB9560028A

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Le ministre du budget,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.) ;

Vu la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 créant une Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.), notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;

Vu le décret n° 62-766 du 6 juillet 1962 modifié portant statut du personnel du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;

Vu l'article 63 du décret n° 85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;

Vu le décret n° 95-99 du 1er février 1995 adaptant le régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;

Vu le décret n° 95-479 du 24 avril 1995 fixant le taux de la cotisation patronale au régime de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;

Vu l'arrêté du 6 mars 1963 autorisant le fonctionnement de l'Association pour la prévoyance collective (A.P.C.),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    L'Association pour la prévoyance collective (A.P.C.) est chargée de la liquidation et du paiement des pensions du régime de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes institué en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    La S.E.I.T.A. est tenue de communiquer à l'A.P.C. toute information utile à la liquidation des pensions et à l'exercice de sa mission.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    La S.E.I.T.A. verse mensuellement au régime spécial de retraite les cotisations sociales prévues aux articles 108 et 139 du 6 juillet 1962 susvisé, au plus tard le 25 du mois au cours duquel les rémunérations correspondantes sont versées.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    Au début de chaque mois, l'A.P.C. émet un bordereau d'appel de cotisations et l'adresse à la S.E.I.T.A.

    Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné de ce bordereau daté et signé par la S.E.I.T.A. indiquant, d'une part, par catégorie de personnel, le nombre d'agents rémunérés, l'assiette de cotisations et le montant des cotisations dues.

    Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, la S.E.I.T.A. est néanmoins tenue d'adresser à l'A.P.C., au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, les informations mentionnées à l'alinéa ci-dessus en complétant le bordereau sus-indiqué. Si aucune rémunération n'a été versée, la S.E.I.T.A. n'est redevable d'aucune cotisation ; elle doit néanmoins, lorsqu'elle n'a pas sollicité la radiation de son compte, informer l'A.P.C. de cette situation par envoi du bordereau avec la mention " néant ".

    La S.E.I.T.A. est tenue d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'A.P.C. une déclaration faisant ressortir, pour chacun des agents en activité affilié au régime spécial de retraite, le montant total des rémunérations payées ainsi que le montant des rémunérations soumises à cotisations au cours de l'année précédente.

    Les sommes sus-indiquées à déclarer par la S.E.I.T.A sont arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les rémunérations que les cotisations.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus à l'article 4 et une inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par la S.E.I.T.A. entraînent une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

    Des majorations de retard sont applicables après la date limite d'exigibilité des cotisations fixée à l'article 3. Leur montant est égal au montant des majorations de retard visées à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

    Les pénalités et les majorations de retard prévues aux alinéas précédents sont liquidées par le directeur de l'A.P.C. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale et sont recouvrées comme en matière de cotisations.

    Les pénalités et majorations de retard font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'A.P.C. lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévu à l'article R. 243-19-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve qu'il s'agisse d'une première infraction et que, dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, la S.E.I.T.A. règle les cotisations dues et fournisse les documents mentionnés à l'article précédent.

    La S.E.I.T.A. peut formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant des alinéas précédents. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations. Le directeur de l'A.P.C. est compétent pour statuer sur les demandes. Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 1 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    L'arrêté du 5 mai 1982 relatif à la gestion des pensions des agents du statut du personnel du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-P. MARCHETTI