Article 3
La S.E.I.T.A. verse mensuellement au régime spécial de retraite les cotisations sociales prévues aux articles 108 et 139 du 6 juillet 1962 susvisé, au plus tard le 25 du mois au cours duquel les rémunérations correspondantes sont versées.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 1995
La S.E.I.T.A. verse mensuellement au régime spécial de retraite les cotisations sociales prévues aux articles 108 et 139 du 6 juillet 1962 susvisé, au plus tard le 25 du mois au cours duquel les rémunérations correspondantes sont versées.
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