Arrêté du 22 octobre 1990 fixant les conditions de destruction des chèques-vacances

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 1990

NOR : BUDR9006025A

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Le ministre délégué au budget et le ministre délégué au tourisme,

Vu l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances ;

Vu le décret n° 82-719 du 19 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, et notamment son article 26,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/10/1990Version en vigueur depuis le 27 octobre 1990

    Après vérification de la concordance entre les chèques-vacances émis, puis remboursés ou échangés, ces titres sont détruits par incinération dans les conditions déterminées ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/10/1990Version en vigueur depuis le 27 octobre 1990

    Les chèques-vacances émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances et qui ont été remboursés aux prestataires de services agréés sont détruits par incinération.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/10/1990Version en vigueur depuis le 27 octobre 1990

    Sont détruits dans les mêmes conditions :

    - les chèques-vacances non utilisés à l'issue de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 ;

    - les chèques-vacances remboursés dans les conditions définies à l'article 4, dernier alinéa, de l'ordonnance précitée ;

    - les chèques-vacances détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche entreposée dans les locaux de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/10/1990Version en vigueur depuis le 27 octobre 1990

    Tous les chèques-vacances destinés à la destruction devront être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu d'incinération par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable.

    La destruction des chèques-vacances remboursés devra annuellement faire l'objet d'un procès-verbal d'incinération co-signé par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable permettant l'identification des chèques détruits.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/10/1990Version en vigueur depuis le 27 octobre 1990

    Le procès-verbal d'incinération sera joint aux pièces comptables annuellement remises à la Cour des comptes.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/10/1990Version en vigueur depuis le 27 octobre 1990

    Les chèques-vacances remboursés, échangés ou détériorés feront immédiatement l'objet d'une annulation par perforation, dans l'attente de leur destruction.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/10/1990Version en vigueur depuis le 27 octobre 1990

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué au tourisme,

JEAN-MICHEL BAYLET