Arrêté du 22 octobre 1990 fixant les conditions de destruction des chèques-vacances

En vigueur depuis le 27/10/1990En vigueur depuis le 27 octobre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 1990

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Article 3

Version en vigueur depuis le 27/10/1990Version en vigueur depuis le 27 octobre 1990

Sont détruits dans les mêmes conditions :

- les chèques-vacances non utilisés à l'issue de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 ;

- les chèques-vacances remboursés dans les conditions définies à l'article 4, dernier alinéa, de l'ordonnance précitée ;

- les chèques-vacances détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche entreposée dans les locaux de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.