Décret n°95-695 du 9 mai 1995 relatif au commerce des combustibles minéraux solides

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : INDG9500274D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'économie,

Vu l'article R. 610-1 du code pénal ;

Vu les articles 149 et 150 du code minier ;

Vu les articles 212-1 et 214-1 du code de la consommation ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu l'avis du commissaire général au Plan en date du 10 février 1995 ;

Vu l'avis des Charbonnages de France en date du 13 février 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    Afin de permettre un suivi de la qualité et de la provenance des combustibles minéraux solides, le producteur ou le premier réceptionnaire du produit sur le territoire national est tenu de remplir une fiche d'identification établie conformément au modèle annexé au présent décret et de l'adresser, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise sur le marché ou de réception du charbon, à l'organisme technique mentionné à l'article 3.

    Pour le charbon originaire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou originaire d'un pays tiers et mis en libre pratique dans un Etat membre, tout formulaire comportant les mêmes informations établi par une autorité compétente d'un Etat membre sera admis.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    Le producteur ou le premier réceptionnaire du produit sur le territoire national a la faculté de demander à l'organisme technique la validation, par un compte rendu d'analyse, des informations contenues dans la fiche d'identification. Dans ce cas, il lui fournit un échantillon des combustibles minéraux solides prélevé et préparé suivant les normes en vigueur. Les frais d'analyse sont à la charge du demandeur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    Les missions de recueil et de traitement des fiches d'identification prévues à l'article 1er et de vérification des caractéristiques techniques des combustibles produits ou importés en France sont réalisées avec le concours d'un organisme technique disposant d'un laboratoire accrédité par le comité français d'accréditation.

    Une convention passée entre cet organisme et l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'économie, du commerce extérieur et de l'industrie, fixe les modalités d'accomplissement de ces missions.

    Pour l'exécution de ces missions, et sans préjudice de l'application des dispositions des décrets n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat et n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier, l'organisme technique est placé sous le contrôle du ministre chargé de l'industrie. Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon ou son représentant exerce auprès de lui les fonctions de commissaire du Gouvernement.



    Décret n° 2001-1048 du 12 novembre 2001, art. 5, paragraphe IV : en remplacement du titre " directeur du gaz, de l'électricité et du charbon ", il convient de lire " directeur de la demande et des marchés énergétiques ".

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    Pour permettre l'exercice du contrôle défini à l'article 3, les statuts de l'organisme technique doivent prévoir que le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances du conseil d'administration, qu'il peut exercer, dans un délai de dix jours à compter de leur adoption, un droit de veto sur ses délibérations et que la délibération frappée de veto ne devient exécutoire que si le ministre chargé de l'industrie n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du veto, confirmé son opposition.

    Le commissaire du Gouvernement contrôle l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il peut se faire communiquer à cet effet tous livres, pièces et documents administratifs et comptables et requérir tous renseignements des représentants et agents de l'organisme technique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Le fait pour le producteur ou le premier réceptionnaire du produit sur le territoire national de ne pas adresser à l'organisme mentionné à l'article 3 la fiche prévue à l'article 1er dans le délai fixé audit article est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent et encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code.

    Lorsqu'il prononce une condamnation pour l'infraction prévue au premier alinéa, le tribunal peut également ajourner le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du même code, et enjoindre à la personne physique ou morale de remplir la fiche d'identification et de provenance et de l'adresser à l'organisme susmentionné, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée d'un mois.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    Le décret n° 48-125 du 24 janvier 1948, pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 17 mai 1948 et relatif au commerce de l'importation des combustibles minéraux solides, est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

        Vendeur : ...

        Responsable de la première commercialisation sur le territoire national : ...

        Désignation de la marchandise : type de produit, tonnage, teneur en soufre (en g/Mj) : ...

        Composition du mélange s'il y a lieu : ...

        Origine de la marchandise : ...

        Mode d'acheminement : ...

        Date de livraison : ...

        Mentions complémentaires éventuelles : ...

        Le responsable de la première commercialisation atteste l'exactitude des renseignements portés.

        Date et signature du responsable de la première commercialisation : ....

Par le Premier ministre :

EDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSÉ ROSSI.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.