Décret n°90-711 du 1 août 1990 modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1990

NOR : FPPA9000064D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III de rémunération au 1er août 1990 sont reclassés à cette date dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Ancienneté d'échelon conservée

    a) Fonctionnaires classés dans le groupe III :

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon :

    Avant 3 ans

    8e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    Après 3 ans

    9e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    b) Fonctionnaires bénéficiant d'un classement au groupe III bis :

    1er échelon

    2e échelon

    Double de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    5e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    8e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 4 ans

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 et parvenus au 10e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant :

    SITUATION
    dans l'échelle 1 dotée de 10 échelons

    SITUATION DANS L'ÉCHELLE 1
    dotée de 11 échelons

    Echelons

    Ancienneté d'échelon

    10e échelon avant 4 ans

    10e

    Ancienneté acquise

    10e échelon après 4 ans

    11e

    Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 2 ou l'échelle 3 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 4 ci-dessus.

    Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 4 ou l'échelle 5 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1992 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 4 ci-dessus.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Jusqu'au 31 juillet 1992, les fonctionnaires parvenus au 11e échelon de leur grade et nommés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de dix échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade ou emploi en conservant dans cet échelon leur ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    L'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates d'application respectives des articles 3, 4 et 5 ci-dessus.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et qui prend effet au 1er août 1990.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE