Article 6
Jusqu'au 31 juillet 1992, les fonctionnaires parvenus au 11e échelon de leur grade et nommés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de dix échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade ou emploi en conservant dans cet échelon leur ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.