Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction, des personnels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale.
Se reporter à l'article 4 du décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 concernant les modalités d'application de ces dispositions.
Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 13/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires.
L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement, à terme échu. Elle suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la proportion où le traitement lui-même est réduit.
L'octroi de l'indemnité de sujétion spéciale est exclusif de celui de la prime prévue à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 1958 modifié relatif à l'attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
A compter du 1er janvier 1990 le montant de l'indemnité de sujétion spéciale versée aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est égal aux 6,5/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence perçus par les agents bénéficiaires.
A compter du 1er janvier 1991, ce montant sera calculé selon le taux et les modalités prévus à l'article 2 ci-dessus.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er janvier 1990.
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MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de la solidarité, de la santé,
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE