Article 1
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021
Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction, des personnels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale.
Se reporter à l'article 4 du décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 concernant les modalités d'application de ces dispositions.