Décret n°94-758 du 30 août 1994 modifiant le décret n° 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : JUSG9460034D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-906 du 8 août 1977, modifié par le décret n° 91-741 du 30 juillet 1991, relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 21 décembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Pour la constitution initiale du grade d'attaché d'administration et d'intendance, les attachés de 2e classe et les attachés de 1re classe régis par le décret du 8 août 1977 susvisé dans la rédaction antérieure à celle du présent décret sont intégrés dans le grade d'attaché à compter du 1er août 1993.

      Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Attaché
      Classe et échelon

      Attaché
      Echelon

      Ancienneté conservée

      Attaché de 1re classe

      5e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      4e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      12e échelon

      Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois.

      - avant 1 an 6 mois

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

      3e échelon :

      - après 6 mois

      11e échelon

      Ancienneté acquise moins 6 mois

      - avant 6 mois

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

      2e échelon

      - après 6 mois

      10e échelon

      Ancienneté acquise moins 6 mois

      - avant 6 mois

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

      1er échelon :

      - après 6 mois

      9e échelon

      Ancienneté acquise moins 6 mois

      - avant 6 mois

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

      Attaché de 2e classe

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois

      7e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      8e échelon

      Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois

      - avant 1 an 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

      6e échelon :

      - après 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise moins 6 mois

      - avant 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon :

      - après 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise moins 1 an

      - avant 1 an

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Stage

      Stage

      Ancienneté acquise

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re et de la 2e classe du grade d'attaché d'administration et d'intendance sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché jusqu'à l'expiration de leur mandat.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Attaché
      Classe et échelon

      Attaché
      Echelon

      Attaché de 1re classe

      5e échelon

      12e échelon

      4e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      12e échelon

      - avant 1 an 6 mois

      11e échelon

      3e échelon :

      - après 6 mois

      11e échelon

      - avant 6 mois

      10e échelon

      2e échelon :

      - après 6 mois

      10e échelon

      - avant 6 mois

      9e échelon

      1er échelon :

      - après 6 mois

      9e échelon

      - avant 6 mois

      8e échelon

      Attaché de 2e classe

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      8e échelon

      - avant 1 an 6 mois

      7e échelon

      6e échelon :

      - après 6 mois

      7e échelon

      - avant 6 mois

      6e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon :

      - après 1 an

      2e échelon

      - avant 1 an

      1er échelon




      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les attachés d'administration et d'intendance promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

      Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1993.

Édouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pierre Méhaignerie

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

André Rossinot