Décret n°93-974 du 27 juillet 1993 définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd, sur le gaz naturel et le gaz de raffinerie.

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2016

NOR : INDG9300544D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, et notamment son article 23, modifié par l'article 44 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 11

    Ouvrent droit à l'exonération prévue par les dispositions législatives susvisées les installations répondant aux trois conditions suivantes :

    a) Comporter une turbine ou un moteur à combustion, ou une turbine à vapeur permettant une production combinée, à partir de combustibles, de deux énergies utiles, mécanique et thermique, avec un rendement global au moins égal à 65 p. 100 ;

    b) Développer une puissance mécanique ou électrique au moins égale à 250 kW ;

    c) Présenter un rapport "énergie thermique produite sur énergie mécanique ou électrique produite" compris entre 0,5 et 10.

    Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande d'octroi de l'exonération mentionnée au premier alinéa vaut décision d'acceptation est de six mois.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/03/2001Version en vigueur depuis le 29 mars 2001

    Modifié par Décret n°2001-263 du 22 mars 2001 - art. 1 () JORF 29 mars 2001

    Les modalités de déclaration des installations et d'octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/08/1993Version en vigueur depuis le 03 août 1993

    Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY.