Décret n°93-974 du 27 juillet 1993 définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd, sur le gaz naturel et le gaz de raffinerie.

En vigueur depuis le 10/07/2016En vigueur depuis le 10 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2016

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Article 1

Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 11

Ouvrent droit à l'exonération prévue par les dispositions législatives susvisées les installations répondant aux trois conditions suivantes :

a) Comporter une turbine ou un moteur à combustion, ou une turbine à vapeur permettant une production combinée, à partir de combustibles, de deux énergies utiles, mécanique et thermique, avec un rendement global au moins égal à 65 p. 100 ;

b) Développer une puissance mécanique ou électrique au moins égale à 250 kW ;

c) Présenter un rapport "énergie thermique produite sur énergie mécanique ou électrique produite" compris entre 0,5 et 10.

Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande d'octroi de l'exonération mentionnée au premier alinéa vaut décision d'acceptation est de six mois.