Décret du 6 juin 1994 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1994

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 2005

NOR : INTB9400143D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 101 à 104-1 ;

Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, et notamment son article 113 ;

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 27 janvier 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/06/1994Version en vigueur depuis le 08 juin 1994

    Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 3 543 515 000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 3 309 589 000 F, diminués d'un montant de 168 291 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1992.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/06/1994Version en vigueur depuis le 08 juin 1994

    Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis et Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est fixé à 31 755 000 F.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/06/1994Version en vigueur depuis le 08 juin 1994

    a) La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 759 786 000 F ;

    b) La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 349 757 000 F.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/06/1994Version en vigueur depuis le 08 juin 1994

    Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 1,54 p. 100.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

    Le montant total des crédits de la première part affectés aux majorations prévues au second alinéa de l'article 103-2 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée susvisée est fixé à 150 000 000 F.

    La fraction de ce montant revenant, d'une part, aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant à la même strate démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique et, d'autre part, aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est fixée à 81 000 000 F. Le taux de la majoration afférente applicable au montant de la fraction principale s'élève à 15 p. 100.

    La fraction du même montant affectée à la majoration revenant aux communautés urbaines, aux communautés de villes, aux communautés de communes, aux districts à fiscalité propre et aux autres groupements bénéficiaires de crédits de la première part est fixée à 69 000 000 F. Les taux de majoration afférents applicables au montant de la fraction principale sont respectivement fixés à 25 p. 100 pour les communautés urbaines, les communautés de villes et les communautés de communes, à 15 p. 100 pour les districts à fiscalité propre et à 10 p. 100 pour les autres groupements.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/06/1994Version en vigueur depuis le 08 juin 1994

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL