Article 3
a) La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 759 786 000 F ;
b) La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 349 757 000 F.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 2005
a) La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 759 786 000 F ;
b) La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 349 757 000 F.
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