Article 1
Version en vigueur depuis le 20/10/1994Version en vigueur depuis le 20 octobre 1994
Lorsque des accidents ou incidents graves sont survenus à des aéronefs civils, exception faite des prototypes et des aéronefs en essais chez le constructeur ou dans les établissements relevant du ministre chargé des constructions aéronautiques, des commissions d'enquête peuvent être instituées pour en rechercher les causes et en tirer les enseignements qu'ils comportent pour la sécurité aérienne.
Article 2
Version en vigueur depuis le 20/10/1994Version en vigueur depuis le 20 octobre 1994
Les commissions d'enquête sont instituées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; leur composition est fixée sur proposition du chef de l'inspection générale de l'aviation civile.
Article 3
Version en vigueur depuis le 20/10/1994Version en vigueur depuis le 20 octobre 1994
Les commissions d'enquête sont composées comme suit :
Le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie (I.G.A.C.E.M.) ou un président de section de cette inspection générale ou un membre de la section sécurité et navigation aériennes de l'I.G.A.C.E.M., président ;
Le chef du bureau enquêtes-accidents de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ou son représentant, vice-président ;
Un membre de la section sécurité et navigation aériennes de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ;
Un pilote membre de l'organisme du contrôle en vol ;
Une personnalité désignée par le ministre chargé de l'aviation civile, particulièrement compétente dans le domaine de la conduite des aéronefs ;
Une personnalité désignée par le ministre chargé de l'aviation civile, particulièrement compétente dans le domaine de l'exploitation des aéronefs ;
Une personnalité désignée par le ministre chargé de l'aviation civile, particulièrement compétente dans le domaine de la construction aéronautique ;
En fonction de la nature de l'accident ou de l'incident, deux autres personnes choisies pour leur compétence particulière.
Article 4
Version en vigueur depuis le 20/10/1994Version en vigueur depuis le 20 octobre 1994
Pour accomplir sa mission, la commission d'enquête dispose du bureau enquêtes-accidents de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie.
Pendant les phases d'acquisition des renseignements de base et d'élaboration du scénario de l'accident, le B.E.A. met en place des groupes de travail, selon les orientations de la commission d'enquête et sous son contrôle. Ces groupes sont composés d'experts de l'administration, de la compagnie aérienne, des constructeurs et des professions concernées.
Un enquêteur, désigné par le chef du B.E.A., est le rapporteur de la commission d'enquête. A ce titre, il participe à toutes les réunions de la commission.
Article 5
Version en vigueur depuis le 20/10/1994Version en vigueur depuis le 20 octobre 1994
En application des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale et de son annexe 13, des représentants accrédités de l'Etat d'immatriculation, de l'Etat de l'exploitant et de l'Etat du constructeur de l'aéronef participent aux travaux de la commission d'enquête. Ils peuvent être assistés de conseillers techniques de leur choix.
Article 6
Version en vigueur depuis le 20/10/1994Version en vigueur depuis le 20 octobre 1994
La commission d'enquête doit présenter au ministre dans un délai d'un mois un rapport préliminaire sur les circonstances de l'accident, accompagné éventuellement de premières recommandations de sécurité.
Avant son approbation définitive et sa signature par les membres de la commission d'enquête, le projet de rapport final est communiqué pour observations aux membres de l'équipage de conduite, aux entreprises et autorités intéressées ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives des personnels de l'aviation civile concernés, qui disposent d'un délai de deux mois pour adresser leurs observations.
Article 7
Version en vigueur depuis le 20/10/1994Version en vigueur depuis le 20 octobre 1994
Jusqu'à la publication du rapport final, les membres de la commission d'enquête et des groupes de travail, les autorités, les entreprises, les personnels ou leurs représentants désignés sont tenus au secret, sauf autorisation expresse du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 8
Version en vigueur depuis le 20/10/1994Version en vigueur depuis le 20 octobre 1994
Jusqu'à la désignation du président de la commission d'enquête, le chef du bureau enquêtes-accidents est responsable de la conduite de l'enquête et des mesures de première urgence de nature à assurer la préservation des indices.
Article 9
Version en vigueur depuis le 20/10/1994Version en vigueur depuis le 20 octobre 1994
L'arrêté du 3 novembre 1972 relatif aux commissions d'enquête sur les accidents et incidents d'aéronefs civils est abrogé.
Article 10
Version en vigueur depuis le 20/10/1994Version en vigueur depuis le 20 octobre 1994
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.Article 11
Version en vigueur depuis le 20/10/1994Version en vigueur depuis le 20 octobre 1994
Le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 14 octobre 1994 relatif aux commissions d'enquête sur les accidents et incidents d'aéronefs civils
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 1994
NOR : EQUA9401467A
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1994, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment ses articles 26 et 37 et son annexe 13, Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 425-2 et R. 425-3, Arrêtent :
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN