Décret n°93-963 du 27 juillet 1993 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du Premier ministre (direction de l'information légale et administrative)

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2010

NOR : PRMG9370420D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 décembre 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 3 (V)

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires des services du Premier ministre (direction de l'information légale et administrative) exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/07/1993Version en vigueur depuis le 30 juillet 1993

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/07/1993Version en vigueur depuis le 30 juillet 1993

    Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/07/1993Version en vigueur depuis le 30 juillet 1993

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/07/1993Version en vigueur depuis le 30 juillet 1993

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • annexe

      Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 3 (V)

      FONCTION EXERCÉE POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT

      D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

      Direction de l'information légale et administrative

      Chef du service de planification de la production.

      Chef du service Information-diffusion.

ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT