Article 1
Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993
Le concours exceptionnel et l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, mentionnés à l'article 18 du décret du 2 février 1993 susvisé, sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Cet arrêté fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française qui précise, trois mois à l'avance au moins, la date limite du dépôt des inscriptions, la date des épreuves, l'adresse à laquelle doivent être déposées les candidatures et, pour le concours exceptionnel, le nombre de postes prévus. Le ministre chargé de la sécurité civile assure cette publicité.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993
Sont admis à se présenter au concours exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 du décret du 2 février 1993 susvisé, d'un grade au moins égal à celui de sous-lieutenant, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie C et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 449.
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993
Sont admis à se présenter à l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 du décret du 2 février 1993 susvisé, d'un grade au moins égal à celui de sous-lieutenant, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie B.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993
Les dossiers de candidature pour le concours exceptionnel et pour l'examen exceptionnel visés à l'article 1er du présent arrêté doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes :
- une fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession du candidat ;
- une copie de l'arrêté de recrutement en qualité de fonctionnaire territorial ;
- une copie de l'acte d'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
- une pièce justifiant que l'intéressé exerce bien les fonctions de sapeur-pompier volontaire à temps complet et établie par l'autorité territoriale d'emploi du candidat ;
- l'avis du préfet sur le candidat ;
- l'avis de l'autorité territoriale ;
- l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- l'avis du chef de corps, si le candidat n'exerce pas les fonctions de chef de corps ;
- les fiches de notation des trois dernières années ;
- une copie des diplômes détenus par l'intéressé.
Article 5
Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile. Les candidats participant aux épreuves sont convoqués individuellement.
Article 6
Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993
Le ou les centres où se déroulent les épreuves du concours exceptionnel et de l'examen exceptionnel sont désignés par le ministre chargé de la sécurité civile.
Article 7
Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011
Le jury du concours exceptionnel et le jury de l'examen exceptionnel sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Ces jurys comprennent six membres :
-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président du jury ;
-le chef de l'inspection de la sécurité civile ou un inspecteur de la sécurité civile le représentant ;
-un élu local, membre de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de la catégorie B des sapeurs-pompiers professionnels ;
-un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
-deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels choisis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de la catégorie B des sapeurs-pompiers professionnels, parmi les officiers membres de cette commission.
Le président désigne parmi les membres du jury ceux chargés de la correction des épreuves.
Des correcteurs et des examinateurs peuvent être désignés par le ministre chargé de la sécurité civile pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs au moins.
Article 8
Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993
Le concours exceptionnel d'intégration comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite destinée à apprécier les connaissances techniques du candidat et comportant la rédaction d'un rapport technique sur un sinistre, avec dessin ou croquis (durée : quatre heures ; coefficient 3). Le programme de cette épreuve est fixé en annexe du présent arrêté.
Le jury arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, au vu du total des points obtenus à l'épreuve d'admissibilité.
Les épreuves d'admission consistent en deux épreuves orales, l'une portant sur les connaissances professionnelles, techniques et administratives du candidat relatives à la profession de sapeur-pompier (durée : quinze minutes ; coefficient 2), l'autre permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité des candidats (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d'admission au concours exceptionnel au vu du total de points obtenus par les candidats.
Article 9
Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993
L'examen exceptionnel d'intégration comporte des épreuves orales, l'une permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives du candidat relatives à la profession de sapeur-pompier (durée : quinze minutes ; coefficient 2), l'autre permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
Le jury attribue en outre une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 3).
A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d'admission à l'examen exceptionnel au vu du total de points obtenus par les candidats.
Article 10
Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Article 11
Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993
Les listes des candidats admis au concours et à l'examen exceptionnels sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 12
Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993
Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993
PROGRAMME DU CONCOURS EXCEPTIONNEL D'INTÉGRATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS DES LIEUTENANTS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELSRapport technique
(Règlement d'instruction et de manoeuvre)
a) Règlement de sécurité :
- dans les établissements recevant du public ;
- dans les établissements classés ;
- dans les établissements recevant des travailleurs ;
- dans les immeubles à usage d'habitation ;
- dans les immeubles de grande hauteur ;
- relatif à la prévention des incendies de forêts.
b) Technique de la prévention contre l'incendie :
- la classification des matériaux en fonction des dangers d'incendie dans les établissements recevant du public ;
- les laboratoires d'essais sur le comportement au feu des matériaux ;
- les causes d'incendie, les causes de propagation (rayonnement, convention, conduction, projection de matériaux), tirage, ventilation.
c) Mesures de prévention propres à empêcher :
- l'éclosion d'un feu : matériaux, propreté, surveillance, ignifugation, stockage des produits chimiques ;
- la propagation : isolement, murs et portes coupe-feu, vitrages minces et vitrages armés, toiles métalliques, compartimentage, cloisonnement, encloisonnement, marouflage, cuvette de rétention.
d) Comportement au feu des matériaux et éléments de construction (réaction et résistance) :
- les produits ignifuges, enrobement ;
- système de détection.
e) Mesures de prévision :
- consignes d'incendie ;
- détection, alarme, avertissement ;
- moyens de première intervention (extincteurs, robinets d'incendie armés, système d'extinction automatique) ;
- préparation de l'intervention des sapeurs-pompiers.
Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011
NOR : INTE9300183A
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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ; Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1993,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J. LEBESCHU