Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers

En vigueur depuis le 21/03/1993En vigueur depuis le 21 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

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Article 8

Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993

Le concours exceptionnel d'intégration comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite destinée à apprécier les connaissances techniques du candidat et comportant la rédaction d'un rapport technique sur un sinistre, avec dessin ou croquis (durée : quatre heures ; coefficient 3). Le programme de cette épreuve est fixé en annexe du présent arrêté.

Le jury arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, au vu du total des points obtenus à l'épreuve d'admissibilité.

Les épreuves d'admission consistent en deux épreuves orales, l'une portant sur les connaissances professionnelles, techniques et administratives du candidat relatives à la profession de sapeur-pompier (durée : quinze minutes ; coefficient 2), l'autre permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité des candidats (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d'admission au concours exceptionnel au vu du total de points obtenus par les candidats.