Article 2
Sont admis à se présenter au concours exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 du décret du 2 février 1993 susvisé, d'un grade au moins égal à celui de sous-lieutenant, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie C et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 449.