Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la prise en compte des spécialités des greffiers des services judiciaires et aux modalités transitoires de leur attribution

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993

NOR : JUSB9310073A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, notamment son article 31,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Tout greffier des services judiciaires a vocation à détenir une ou plusieurs spécialités.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Chaque spécialité comprend deux degrés.

    Le premier degré correspond à l'acquisition de la spécialité, le second à son perfectionnement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Les changements d'affectation des greffiers peuvent être subordonnés à la détention d'au moins une spécialité.

    A cet effet, l'administration fait connaître les spécialités requises pour les postes à pourvoir.



    .

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Le directeur des services judiciaires attribue, avant le 1er décembre 1993, aux greffiers titularisés avant le 1er janvier 1993 le premier degré de la spécialité acquise, notamment par leur expérience professionnelle, au vu des déclarations formulées par les agents, au plus tard trois mois après la date de publication du présent arrêté.

    A défaut de déclaration dans ces délais, le premier degré d'une spécialité sera conféré aux agents compte tenu des éléments de leur dossier administratif.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Au cours de leur carrière, les greffiers peuvent se perfectionner dans une spécialité acquise au titre de l'article 4 en vue d'en obtenir le second degré. Ils peuvent également acquérir ou se perfectionner dans une ou plusieurs autres spécialités en vue d'en obtenir les premier ou second degrés.



    .

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Les dispositions des articles 3 et 5 sont applicables à compter du 1er décembre 1993.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

R. TACHEAU

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

L. MARIOTTE