Décret n°91-479 du 14 mai 1991 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie dans certains corps des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

NOR : JUSG9160022D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 89-1006 du 31 décembre 1989 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie dans les corps des services extérieurs de l'administration pénitentiaire de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Le Comité consultatif de Nouvelle-Calédonie informé ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont intégrés sur leur demande dans les corps de l'administration pénitentiaire conformément aux tableaux ci-après :

    CADRE TERRITORIAL DE L'ADMINISTRATION pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie

    CORPS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE L'ÉTAT :
    Personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

    Grades, classes et échelons

    Grades et échelons

    Ancienneté dans l'échelon

    Surveillant

    Surveillant et surveillant principal

    Classe exceptionnelle

    9e échelon

    Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an majorée de 1 an

    1re classe, 3e échelon :

    - après 2 ans

    9e échelon

    Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans

    - avant 2 ans

    8e échelon

    Ancienneté maintenue

    1re classe, 2e échelon

    7e échelon

    Ancienneté maintenue

    1re classe, 1er échelon

    6e échelon

    Ancienneté maintenue

    2e classe, 2e échelon

    5e échelon

    Ancienneté maintenue majorée de 1 an

    2e classe, 1er échelon :

    - après 1 an

    5e échelon

    Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

    - avant 1 an

    4e échelon

    Ancienneté maintenue majorée de 2 ans

    3e classe, 2e échelon

    4e échelon

    Ancienneté maintenue

    3e classe, 1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté maintenue

    4e classe, 2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté maintenue

    4e classe, 1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté maintenue

    Premier surveillant

    Premier surveillant

    Classe exceptionnelle

    4e échelon

    Sans ancienneté

    1re classe, 3e, 2e, 1er échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    2e classe, 2e, 1er échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    3e classe, 2e, 1er échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    4e classe, 3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté maintenue

    4e classe, 2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté maintenue

    4e classe, 1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté maintenue

    Surveillant-chef

    Surveillant-chef

    1re classe, 1er, 2e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    2e classe, 2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté maintenue

    2e classe, 1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté maintenue

    Surveillant-chef divisionnaire

    Surveillant-chef

    Classe exceptionnelle

    4e échelon (*)

    Sans ancienneté

    1re classe, 1er, 2e, 3e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    2e classe, 1er, 2e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    (*) Les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice de rémunération correspondant à leur ancienne situation.

    CADRE TERRITORIAL DE L'ADMINISTRATION pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie

    CORPS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE L'ÉTAT :
    Infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire
    et de la protection judiciaire de la jeunesse

    Grades, classes et échelons

    Grades et échelons

    Ancienneté dans l'échelon

    Infirmier principal

    Infirmier de classe supérieure

    Classe exceptionnelle :

    - 2e échelon

    5e échelon (*)

    Ancienneté maintenue

    - 1er échelon

    5e échelon (*)

    Ancienneté maintenue

    1re classe, 3e échelon

    5e échelon

    Ancienneté maintenue

    1re classe, 2e échelon

    5e échelon

    Ancienneté maintenue

    1re classe, 1er échelon :

    - après 1 an

    5e échelon

    Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

    - avant 1 an

    4e échelon

    Ancienneté maintenue majorée de 3 ans

    2e classe, 2e échelon

    4e échelon

    Ancienneté maintenue majorée de 1 an

    2e classe, 1er échelon :

    - après 1 an

    4e échelon

    Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

    - avant 1 an

    3e échelon

    Ancienneté maintenue majorée de 2 ans

    Infirmier principal normal

    1re classe, 2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté maintenue

    1re classe, 1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté maintenue majorée de 1 an

    2e classe, 2e échelon :

    - après 1 an

    2e échelon

    Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

    - avant 1 an

    1er échelon

    Ancienneté maintenue majorée de 2 ans

    2e classe, 1er échelon

    1er échelon

    Ancienne maintenue

    (*) Les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice de rémunération correspondant à leur ancienne situation

    CADRE TERRITORIAL DE L'ADMINISTRATION pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie

    CORPS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE DE L'ETAT :
    Chefs de travaux

    Grades, classes et échelons

    Grades et échelons

    Ancienneté dans l'échelon

    Agent de l'éducation spécialisée

    Chef de travaux

    Hors-classe, 2e échelon

    9e échelon

    Ancienneté maintenue

    Hors-classe, 1er échelon

    8e échelon (*)

    Ancienneté maintenue majorée de 1 an

    Classe exceptionnelle :

    - après 2 ans

    8e échelon

    Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans

    - avant 2 ans

    7e échelon (*)

    Ancienneté maintenue majorée de 1 an

    1re classe, 3e échelon :

    - après 2 ans

    7e échelon

    Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans

    - avant 2 ans

    6e échelon (*)

    Ancienneté maintenue majorée de 1 an

    1re classe, 2e échelon :

    - après 1 an

    6e échelon

    Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

    - avant 1 an

    5e échelon (*)

    Ancienneté maintenue majorée de 2 ans

    1re classe, 1er échelon

    5e échelon (*)

    Ancienneté maintenue

    2e classe, 2e échelon

    4e échelon (*)

    Ancienneté maintenue

    2e classe, 1er échelon

    3e échelon (*)

    Ancienneté maintenue

    3e classe, 2e échelon

    2e échelon (*)

    Ancienneté maintenue

    3e classe, 1er échelon

    1er échelon (*)

    Ancienneté maintenue

    (*) Les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice de rémunération correspondant à leur ancienne situation

    CADRE TERRITORIAL DE L'ADMINISTRATION pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie

    CORPS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE L'ÉTAT :
    Agents techniques de bureau de l'administration pénitentiaire régis par le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires applicables à ces corps

    Grades, classes et échelons

    Grades et échelons

    Ancienneté dans l'échelon

    Dactylographie

    Agent technique de bureau

    Classe exceptionnelle :

    - après 1 an

    9e échelon (*)

    Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

    - avant 1 an

    8e échelon (*)

    Ancienneté maintenue majorée de 3 ans

    Dactylographe principale de 1re classe

    3e échelon

    8e échelon (*)

    Ancienneté maintenue

    2e échelon

    7e échelon (*)

    Ancienneté maintenue majorée de 1 an

    1er échelon :

    - après 1 an

    7e échelon (*)

    Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

    - avant 1 an

    6e échelon (*)

    Ancienneté maintenue majorée de 2 ans

    Dactylographe principale de 2e classe

    2e échelon

    6e échelon

    Ancienneté maintenue

    1er échelon

    5e échelon (*)

    Ancienneté maintenue majorée de 1 an

    Dactylographe normale de 1re classe

    2e échelon :

    - après 1 an

    5e échelon

    Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

    - avant 1 an

    4e échelon

    Ancienneté maintenue majorée de 1 an

    1er échelon :

    - après 1 an

    4e échelon

    Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

    - avant 1 an

    3e échelon

    Ancienneté maintenue majorée de 1 an

    Dactylographe normale de 2e classe

    2e échelon :

    - après 1 an

    3e échelon

    Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

    - avant 1 an

    2e échelon

    Ancienneté maintenue majorée de 1 an

    1er échelon :

    - après 1 an

    2e échelon

    Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

    - avant 1 an

    1er échelon

    Ancienneté maintenue

    (*) Les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice de rémunération correspondant à leur ancienne situation

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Les fonctionnaires stagiaires et les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvsisée sont intégrés sur leur demande dans les corps de l'administration pénitentiaire conformément aux tableaux ci-après :

    CADRE TERRITORIAL DE L'ADMINISTRATION pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie

    CORPS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE L'ÉTAT :
    Personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

    Grades, classes et échelons

    Grades et échelons

    Ancienneté dans l'échelon

    Surveillant

    Surveillant

    Stagiaire

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Elève

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Ouvrier spécialisé

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Allocataire

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Surveillant-chef

    Surveillant-chef

    Stagiaire 1re et 2e année

    1er échelon

    Sans ancienneté.

    CADRE TERRITORIAL DE L'ADMINISTRATION pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie

    CORPS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE L'ÉTAT :
    Commis des services pénitentiaires

    Grades, classes et échelons

    Grades et échelons

    Ancienneté dans l'échelon

    Econome

    (sous contrat)

    Commis

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Ces intégrations sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Les intéressés doivent présenter leur demande d'intégration dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Les services accomplis en qualité de titulaire, de stagiaire et d'élève dans les corps du cadre territorial mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont considérés comme services de l'Etat.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]