Décret no 91-479 du 14 mai 1991 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie dans certains corps des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire

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NOR : JUSG9160022D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la loi no 89-1006 du 31 décembre 1989 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie dans les corps des services extérieurs de l'administration pénitentiaire de l'Etat;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire; Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 77-1540 du 31 décembre 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;
Le Comité consultatif de Nouvelle-Calédonie informé;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont intégrés sur leur demande dans les corps de l'administration pénitentiaire conformément aux tableaux ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991
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  • Art. 2. - Les fonctionnaires stagiaires et les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvsisée sont intégrés sur leur demande dans les corps de l'administration pénitentiaire conformément aux tableaux ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991
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  • Art. 3. - Ces intégrations sont prononcées par arrêté du garde des sceaux,
    ministre de la justice.
    Les intéressés doivent présenter leur demande d'intégration dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.


  • Art. 4. - Les services accomplis en qualité de titulaire, de stagiaire et d'élève dans les corps du cadre territorial mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont considérés comme services de l'Etat.


  • Art. 5. - Les personnels intégrés sont soumis aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment à son article L.4.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE