Décret n°92-1117 du 2 octobre 1992 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1992

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 2005

NOR : INTB9200449D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 101 à 104-1 ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains ;

Vu le décret n° 92-695 du 20 juillet 1992 modifiant le décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des départements métropolitains ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 13 janvier 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 3 377 993 000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 3 260 562 000 F augmentés d'un montant de 303 376 000 F correspondant à l'excédent de l'exercice 1990.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis-et-Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est fixé à 31 285 000 F.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    I. - La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 2 193 638 000 F.

    II. - La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 339 015 000 F.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 2,31 p. 100.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

    Le montant total des crédits de la première part affectés aux majorations prévues au second alinéa de l'article 103-2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est fixé à 100 000 000 F.

    La fraction de ce montant revenant, d'une part, aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique et, d'autre part, aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est fixée à 48 916 000 F. Le taux de la majoration applicable au montant de la fraction principale s'élève à 15 p. 100.

    La fraction du même montant affectée à la majoration revenant aux communautés urbaines, aux communautés de villes, aux communautés de communes, aux districts à fiscalité propre et aux autres groupements bénéficiaires de crédits de la première part est fixée à 51 084 000 F. Les taux de majoration applicables au montant de la fraction principale sont respectivement fixés à 25 p. 100 pour les communautés urbaines, les communautés de villes et les communautés de communes, 15 p. 100 pour les districts à fiscalité propre et à 10 p. 100 pour les autres groupements.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre des départements et territoires d'outre mer,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR