Décret no 92-1117 du 2 octobre 1992 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1992

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,
Vu le code des communes;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 101 à 104-1;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République;
Vu le décret no 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains;
Vu le décret no 92-695 du 20 juillet 1992 modifiant le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des départements métropolitains;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 13 janvier 1992,
  • Décrète:
  • Art. 1er. - Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 3377993000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 3260562000 F augmentés d'un montant de 303376000 F correspondant à l'excédent de l'exercice 1990.
  • Art. 2. - Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis-et-Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est fixé à 31285000 F.
  • Art. 3. - I. - La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 2193638000 F.
    II. - La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1339015000 F.
  • Art. 4. - Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 2,31p. 100.
  • Art. 5. - Le montant total des crédits de la première part affectés aux majorations prévues au second alinéa de l'article 103-2 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 est fixé à 100000000 F.
    La fraction de ce montant revenant, d'une part, aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20p.
    100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique et,
    d'autre part, aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine est fixée à 48916000 F. Le taux de la majoration applicable au montant de la fraction principale s'élève à 15p. 100.
    La fraction du même montant affectée à la majoration revenant aux communautés urbaines, aux communautés de villes, aux communautés de communes, aux districts à fiscalité propre et aux autres groupements bénéficiaires de crédits de la première part est fixée à 51084000 F. Les taux de majoration applicables au montant de la fraction principale sont respectivement fixés à 25p. 100 pour les communautés urbaines, les communautés de villes et les communautés de communes, 15p. 100 pour les districts à fiscalité propre et à 10p. 100 pour les autres groupements.
  • Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre des départements et territoires d'outre mer,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR