Arrêté du 14 octobre 1991 fixant les conditions dans lesquelles les armateurs, capitaines et patrons des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sont dispensés d'une déclaration de salaires auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

NOR : MERE9100207A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 modifié concernant l'organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine, notamment ses articles 8, 8-1 et 8-2,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/10/1991Version en vigueur depuis le 25 octobre 1991

    La dispense de déclaration de salaires prévue à l'article 8 (I), dernier alinéa, du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 modifié concernant l'organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine s'applique aux armateurs, capitaines et patrons des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière ne déposant pas la déclaration mensuelle informatisée de services, cotisations et contributions prévue par le même article.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/10/1991Version en vigueur depuis le 25 octobre 1991

    Préalablement à l'appel trimestriel des cotisations et contributions dont ils sont redevables, les employeurs soumis au régime de la dispense entérinent une déclaration trimestrielle simplifiée qui leur est communiquée par l'Etablissement national des invalides de la marine.

    Cette déclaration comporte l'ensemble des éléments d'assiette et les renseignements connus nécessaires à l'élaboration de l'avertissement trimestriel se rapportant à chaque navire ou à chaque groupe de navires armés en rôle collectif.

    Ces renseignements peuvent être modifiés et complétés par les employeurs, qui apportent les justifications appropriées à l'appui, en matière de :

    - situation du navire et de l'entreprise ;

    - droit à d'éventuelles réductions ou exonérations de cotisations et contributions ;

    - services des marins liés au navire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/10/1991Version en vigueur depuis le 25 octobre 1991

    La déclaration trimestrielle simplifiée, comportant la signature de l'employeur apposée après la mention manuscrite " lu et approuvé l'ensemble du document ", est retournée à l'Etablissement national des invalides de la marine dans le délai de quinze jours suivant son édition par cet établissement.

    Le défaut de production en retour de la déclaration trimestrielle simplifiée entraîne l'application des pénalités prévues à l'article 8 (II) du décret du 30 septembre 1953 modifié.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 15 (VD)

    Après leur liquidation, les déclarations trimestrielles simplifiées sont archivées au quartier d'armement du navire et constituent un élément du permis d'armement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/10/1991Version en vigueur depuis le 25 octobre 1991

    L'Etablissement national des invalides de la marine procède au contrôle des déclarations trimestrielles simplifiées selon les dispositions de l'article 8-2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé relatives au contrôle des déclarations effectuées par les employeurs.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/10/1991Version en vigueur depuis le 25 octobre 1991

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'Etablissement national

des invalides de la marine,

G. SYLVESTRE