Arrêté du 14 octobre 1991 fixant les conditions dans lesquelles les armateurs, capitaines et patrons des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sont dispensés d'une déclaration de salaires auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine

En vigueur depuis le 25/10/1991En vigueur depuis le 25 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 25/10/1991Version en vigueur depuis le 25 octobre 1991

La déclaration trimestrielle simplifiée, comportant la signature de l'employeur apposée après la mention manuscrite " lu et approuvé l'ensemble du document ", est retournée à l'Etablissement national des invalides de la marine dans le délai de quinze jours suivant son édition par cet établissement.

Le défaut de production en retour de la déclaration trimestrielle simplifiée entraîne l'application des pénalités prévues à l'article 8 (II) du décret du 30 septembre 1953 modifié.