Arrêté du 14 octobre 1991 fixant les conditions dans lesquelles les armateurs, capitaines et patrons des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sont dispensés d'une déclaration de salaires auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 15 (VD)

Après leur liquidation, les déclarations trimestrielles simplifiées sont archivées au quartier d'armement du navire et constituent un élément du permis d'armement.