Décret n°91-1417 du 31 décembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services ou parties de services issus de la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des laboratoires vétérinaires

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

NOR : AGRA9102646D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la précédente loi ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, notamment son article 54 ;

Vu la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, ainsi que certains articles du code de la santé publique, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret n° 85-1499 du 31 décembre 1985 relatif aux modalités d'application de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée ;

Vu le décret n° 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la forêt dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et la Réunion ;

Vu le décret n° 88-477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu l'arrêté du ministère de l'agriculture et de la forêt du 9 avril 1990 relatif au maintien au sein des services de l'Etat de certains laboratoires vétérinaires ;

Vu l'avis en date du 29 octobre 1991 du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    A compter du 1er janvier 1992, les dispositions des titres Ier et II de la loi du 11 octobre 1985 susvisée sont applicables aux services ou parties de services issus de la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et aux laboratoires des services vétérinaires, placés sous l'autorité de l'Etat ou des départements, sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Le délai fixé pour l'établissement de l'état des emplois et des agents prévu à l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 est de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret.

    Cet état est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la forêt.

    A défaut d'accord entre le préfet et le président du conseil général dans le délai prescrit, l'état est établi par décret, pris après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985 est arrêté par accord entre le préfet et le président du conseil général pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente et, pour l'année 1992, dans le délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret. A défaut d'accord, ce montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Pour l'application de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985, deux conventions sont établies, l'une relative aux services ou parties de services résultant de la partition de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'autre au laboratoire des services vétérinaires.

    L'état définitif de la répartition des biens immeubles et meubles entre les services transférés et les services d'Etat est joint à chaque convention ainsi que, pour l'information du président du conseil général, l'état des dépenses d'équipements immobiliers réalisées par le département, d'une part, l'Etat, d'autre part, prévu à l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Le délai fixé pour l'établissement des conventions mentionnées à l'article précédent est de quatre mois à compter de la publication du présent décret.

    Elles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la forêt.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Le montant des dépenses de fonctionnement mentionnées à l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 sera définitivement arrêté sur la base du compte administratif de 1991. Il sera actualisé par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour 1992.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Si les conventions ne sont pas établies dans le délai fixé à l'article 5 du présent décret, l'article 18 de la loi du 11 octobre 1985 est applicable. Toutefois, l'avis de la chambre régionale des comptes n'est pas requis pour les constatations des dépenses faites avant l'adoption du compte administratif 1991.

    Le montant provisoire des dépenses ne peut être fixé à un niveau inférieur au montant des dépenses constatées dans le compte administratif de 1989.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont applicables aux services ou parties de services mentionnées à l'article 1er du présent décret sous réserve des modifications suivantes :

    1° Les dépenses prévues à l'article 3 sont celles des exercices 1982 à 1991 ;

    2° Elles sont actualisées en valeur 1991 suivant l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction, puis en valeur 1992 suivant le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements constaté de 1991 à 1992 ;

    3° Pour l'application de l'article 8, la moyenne annuelle des dépenses à prendre en compte porte sur la période comprise entre les années 1977 et 1991 ; ces montants sont actualisés en valeur 1992.

    L'état des dépenses d'équipements immobiliers mentionné au dernier alinéa de l'article 4 du présent décret est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la forêt.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    La date prévue au 3° du troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée est fixée au 31 décembre 1991.

    L'année prévue aux articles 20 (1er et 2e alinéa) et 21 (2e alinéa) de la loi du 11 octobre 1985 susvisée est l'année 1992.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

[*Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*].