Décret n°91-1417 du 31 décembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services ou parties de services issus de la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des laboratoires vétérinaires

En vigueur depuis le 19/01/1992En vigueur depuis le 19 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

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Article 2

Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

Le délai fixé pour l'établissement de l'état des emplois et des agents prévu à l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 est de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret.

Cet état est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la forêt.

A défaut d'accord entre le préfet et le président du conseil général dans le délai prescrit, l'état est établi par décret, pris après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.