Il est créé un corps des ingénieurs d'études sanitaires classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique et régi par les dispositions du présent décret.
VersionsLiens relatifsLes ingénieurs d'études sanitaires sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein des autorités publiques et administratives indépendantes relevant du ministre chargé de la santé.
VersionsLes ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en œuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.
A ce titre, ils concourent, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.
Ils peuvent être chargés d'études particulières, de fonctions d'encadrement et de missions d'inspection.
Dans le cadre des missions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définies aux articles L. 5311-1 et suivants du code de la santé publique, ils peuvent également à assurer des activités de contrôle, de recherche et de développement sur les produits de santé dont ils ont la charge, de même que la supervision des opérations techniques sur ces produits.
VersionsLiens relatifsLe corps des ingénieurs d'études sanitaires comprend trois grades :
1° Le grade d'ingénieur d'études qui comporte dix échelons ;
2° Le grade d'ingénieur d'études principal qui comporte neuf échelons ;
3° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.
Le grade d'ingénieurs d'études sanitaires hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017 modifié par l'article 23 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions
Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.
Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, il est procédé à des nominations au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les techniciens en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.
Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsDeux concours distincts sont ouverts :
1° Pour 75 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un autre diplôme classé au moins au niveau 6 dans un domaine se rapportant à la santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
2° Pour 25 % des postes mis au concours, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours.
VersionsLiens relatifsLa nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il peut également établir des listes complémentaires d'admission.
Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début du stage prévu à l'article 7 ci-après.
VersionsLiens relatifsLes candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs d'études stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé, s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'ingénieur d'études stagiaire et avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent, sauf en cas d'accès à un autre emploi public de l'Etat, reverser au Trésor le montant du traitement et des indemnités perçus en tant qu'ingénieurs d'études stagiaires, ainsi que tout ou partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs d'études sanitaires sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.
Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.
Tout candidat nommé ingénieur d'études stagiaire qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.
VersionsLiens relatifsLes ingénieurs d'études stagiaires accomplissent un stage de formation d'un an organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique. Les modalités de ce stage ainsi que les conditions de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cet arrêté définit également les modalités particulières de la formation que reçoivent après leur titularisation les ingénieurs d'études recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsLes ingénieurs d'études stagiaires sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils ont satisfait aux conditions de validation du stage prévues à l'article 8 ci-dessus.
Les ingénieurs d'études stagiaires dont le stage n'est pas jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au maximum.
Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.
VersionsLiens relatifsI. – Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
3e échelon
Sans anciennetéSITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
Sans anciennetéSITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS E CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéIII. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur est applicable.
VersionsLiens relatifsLes ingénieurs d'études sanitaires qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
VersionsLiens relatifsLes ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur d'études et classés dans les conditions fixées à l'article 10.
VersionsLiens relatifs
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs d'études sanitaires est fixée conformément au tableau suivant :
GRADES ET ECHELONS DUREE
Ingénieur d'études hors classe
Echelon spécial
-
5e échelon
-
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Ingénieur d'études principal
9e échelon
-8e échelon 3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans
Ingénieur d'études
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 moisConformément à l'article 24 du décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017 modifié par l'article 23 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsPeuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les ingénieurs d'études justifiant d'un an et six mois dans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.
Les nominations au grade d'ingénieur d'études principal sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise.
5e échelon à partir de 1 an 6 mois
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquiseVersionsPeuvent être promus au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe les ingénieurs d'études principaux justifiant au moins d'un an d'ancienneté au cinquième échelon de leur grade.
Les intéressés doivent en outre justifier :
1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la santé, pris en compte pour le calcul des six années requises.
2° Ou de huit années d'exercice de fonctions d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la santé, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
3° Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de la santé en application de l'article 14-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe mentionné au premier alinéa les ingénieurs d'études principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les ingénieurs d'études principaux doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.
VersionsLiens relatifsI. - Les nominations au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES HORS CLASSE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
5e échelon à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté au-delà d'un anII. - Par dérogation aux dispositions prévues au I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 14 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur d'études sanitaire hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017 modifié par l'article 23 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsPar dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs d'études sanitaires remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des ingénieurs d'études sanitaires considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
VersionsLiens relatifsPeuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs d'études sanitaires hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des ingénieurs d'études sanitaires hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
VersionsLiens relatifs
Les ingénieurs d'études sanitaires sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique, les actions de formation professionnelle prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, compte non tenu des ingénieurs d'études détachés pour accomplir une mission de coopération technique ou pour être nommés sur des emplois relevant d'établissements publics sous tutelle du ministère chargé de la santé.
VersionsLes fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois d'ingénieur de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, sous réserve qu'ils suivent une action de formation professionnelle prévue à l'article 15.
Ces fonctionnaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.
Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
VersionsLiens relatifs
Article 18 (abrogé)
Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs d'études sanitaires, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées aux articles ci-après :
1° Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui occupent un emploi d'ingénieur, d'assistant, de technicien supérieur ou un emploi assimilé dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi ;
2° Les agents non titulaires de l'Etat recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui exerçent les fonctions mentionnées au 1° ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés au 1° de l'article 18 ci-dessus sont, selon les modalités ci-après, intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi :
1° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi mentionné au 1° de l'article 18, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801, sont intégrés en qualité d'ingénieur d'études principal ;
2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi mentionné au 1° de l'article 18, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701, sont intégrés en qualité d'ingénieur d'études sanitaires.
Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté dans l'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Les services qu'ils ont accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.
Les fonctionnaires qui ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, leur rémunération antérieure.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 - art. 23
Modifié par Décret n°92-1435 du 30 décembre 1992 - art. 2 () JORF 31 décembre 1992Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé et après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 579, s'ils détiennent un diplôme homologué au niveau II et assument effectivement les fonctions d'ingénieur d'études sanitaires définies à l'article 2 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Les agents mentionnés au 2° de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de celle qui est mentionnée au 1° dudit article, sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24.
Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur d'études sanitaires à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder au niveau de rémunération de leur emploi calculé par référence aux dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Les agents non titulaires de l'Etat qui bénéficient des dispositions de l'article 21 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 90 p. 100 de leur rémunération globale antérieure dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A cette fin, les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des ingénieurs d'études sanitaires.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'intégration.
Les services dont le report a été autorisé au titre de l'article 21 sont considérés comme des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés à l'article 21 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 21 ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 - art. 23
Modifié par Décret n°92-1435 du 30 décembre 1992 - art. 3 () JORF 31 décembre 1992Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 18 du présent décret.
Cette commission d'intégration est compétente jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études sanitaires et l'élection de ses membres.
Cette commission comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 18 ci-dessus et des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé.
Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires