Décret n°90-442 du 29 mai 1990 portant création d'un fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 1995

NOR : BUDB9050004D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment les articles 7, 13 et 25 ;

Vu la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) ;

Vu le décret n° 89-830 du 9 novembre 1989 portant création du comité interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe et de la mission interministérielle pour la reconstruction de la Guadeloupe,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    Modifié par Décret n°95-726 du 9 mai 1995 - art. 1 ()

    Dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances, il est créé, pour les années 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995, un Fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe. Ce Fonds regroupe l'ensemble des crédits qui seront consacrés à l'indemnisation des victimes du cyclone Hugo et aux opérations de reconstruction de la Guadeloupe. "

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/05/1990Version en vigueur depuis le 31 mai 1990

    Sur proposition du préfet, justifiée par un état prévisionnel de dépenses, le ministre chargé du budget répartit par chapitre ou ordonnance au bénéfice du compte d'affectation spécial n° 902-13 Fonds de secours aux victimes de sinistres et de calamités les crédits du fonds.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/05/1990Version en vigueur depuis le 31 mai 1990

    Les crédits d'indemnisation sont exclusifs de tout versement par une société d'assurance pour un sinistre lié au cyclone.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/05/1990Version en vigueur depuis le 31 mai 1990

    Le préfet communique au comité interministériel prévu par le décret n° 89-830 du 9 novembre 1989 susvisé tous les éléments utiles à ses décisions, ainsi qu'un compte rendu d'activité élaboré avec la mission interministérielle. Chaque année, il établit un rapport qui retrace le bilan des opérations réalisées au cours de l'année écoulée et présente les opérations envisagées dans l'année. Ce rapport est communiqué aux ministres chargés de l'exécution du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/05/1990Version en vigueur depuis le 31 mai 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE