Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu les articles L. 233-5, R. 233-50, R. 233-83 à R. 233-105 et R. 233-140 à R. 233-150 du code du travail ; Vu le décret n° 90-53 du 12 janvier 1990 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les cabines de projection par pulvérisation, les cabines et enceintes de séchage, les cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, Arrêtent :
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le chef de service,
J. LENOIR
[*Nota - Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 4 : date d'entrée en vigueur.*]