Article 2
Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, lorsque la ventilation est assurée par des flux d'air verticaux et lorsque la cabine est conçue pour peindre des objets connus de forme et dimension suffisamment homogènes ou voisines, la vitesse de l'air mesurée en présence d'un objet représentatif ne sera pas inférieure à 0,3 mètre par seconde, la moyenne des vitesses aux différents points de mesure étant d'au moins 0,4 mètre par seconde. Lorsque la cabine est conçue pour peindre des objets de forme et dimension diverses, la vitesse de l'air mesurée à vide ne sera inférieure en aucun point de mesure à 0,3 mètre par seconde.
Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, lorsque la ventilation est assurée par des flux d'air horizontaux ou obliques, la vitesse de l'air mesurée à vide ne sera pas inférieure à 0,4 mètre par seconde, la moyenne des vitesses aux différents points de mesure étant d'au moins 0,5 mètre par seconde.
[ Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 4 : date d'entrée en vigueur.