Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code

abrogée depuis le 11/05/2012abrogée depuis le 11 mai 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2012

NOR : LOGC9000002D

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  • Article 5

    Version en vigueur du 30/01/1990 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 5

    Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus avant le 31 décembre 1991 de mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article R. 313-33-1 du même code la gestion de leurs actifs, sous réserve des contrats en cours. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.

    Le manquement aux dispositions du présent article peut entraîner l'application des dispositions à l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/01/1990 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 5

    Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus d'évaluer, à la clôture de l'exercice en cours à la date de publication du présent décret, les provisions nécessaires à la couverture des risques courus.

    Les règles d'évaluation de ces provisions sont fixées par décret.

    Une partie des provisions pour les seuls risques constatés à cette date résultant des activités prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation peut être imputée sur les fonds que ces organismes collecteurs ont collectés de la participation des employeurs, dans des conditions fixées par décret.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/01/1990 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 5

    Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent affecter une dotation exceptionnelle aux réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 du même code.

    Le montant global de cette dotation est calculé selon les règles suivantes :

    L'actif net des opérations autres que celles prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation est diminué du montant intégral des provisions résultant de ces opérations et d'une fraction, fixée par décret, des provisions pour risques sur les activités prévues à ces articles. Il est augmenté ou diminué, le cas échéant, des plus ou moins-values constatées lors d'apport d'actifs aux sociétés commerciales mentionnées à l'article R. 313-33-3 du même code.

    Cette dotation est affectée en priorité à la réserve mentionnée à l'article R. 313-31-1 à concurrence de l'actif net résultant de la gestion des prêts visés audit article. Le surplus est affecté, soit à cette même réserve, soit à la réserve mentionnée à l'article R. 313-33-3.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/01/1990 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 5

    Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 1991.