Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 30/01/1990Version en vigueur au 30 janvier 1990

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  • Article R*313-25-1

    Version en vigueur du 30/01/1990 au 06/08/1998Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 06 août 1998

    Création Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 - art. 2 () JORF 30 janvier 1990

    Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) comprennent :

    a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;

    b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;

    c) Les remboursements des prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ;

    d) La part du résultat non affectée au réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur.

    Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes..

  • Article R*313-26

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

    Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent comprendre des employeurs et des salariés ou leurs représentants.

    Le directeur départemental de l'équipement dispose des pouvoirs d'information les plus étendus sur l'activité de ces associations. Il se fait communiquer les comptes et tous les documents de l'association ; il est convoqué à toutes les séances des assemblées générales et du conseil d'administration et peut s'y faire représenter.

  • Article R*313-28

    Version en vigueur du 03/04/1988 au 17/03/1992Version en vigueur du 03 avril 1988 au 17 mars 1992

    Modifié par Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 6 () JORF 3 avril 1988

    L'agrément des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est retiré si elles cessent de satisfaire à l'une des conditions mentionnées à l'article R. 313-27.

    " Il en est de même pour les associations qui n'ont pas recueilli à la fin d'un exercice, au titre des versements mentionnés à l'article R. 313-25 a, un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. "

  • Article R*313-29

    Version en vigueur du 03/04/1988 au 11/05/2012Version en vigueur du 03 avril 1988 au 11 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
    Modifié par Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 7 () JORF 3 avril 1988

    Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent indiquer, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département de leur siège social et à l'agence nationale mentionnée à l'article R. 313-35-1, le nombre d'employeurs assujettis à la participation qui leur sont affiliés au 1er janvier de ladite année, les modifications éventuellement apportées à leurs statuts ainsi que les changements d'administrateurs intervenus au cours de l'année échue.

  • Article R*313-30

    Version en vigueur du 03/04/1988 au 11/05/2012Version en vigueur du 03 avril 1988 au 11 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
    Modifié par Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 8 () JORF 3 avril 1988

    Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) comportent obligatoirement les clauses types auxquelles se réfère l'article R. 313-35-5. A chaque modification des clauses type, les associations sont tenues, dans le délai fixé par le texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à leurs statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres modifications qu'elles impliquent.

    Les statuts sont adressés au préfet du département du siège social des associations et à l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

    Ils comportent obligatoirement l'indication de l'objet social, la composition du conseil d'administration et la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes. Ils font mention des limites dans lesquelles, dans l'attente d'un emploi conforme à la réglementation, les associations peuvent conserver des fonds disponibles. Ils prévoient l'obligation pour celles-ci de se soumettre au contrôle de l'agence nationale.

    Lorsque le contrôle de l'agence nationale fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit y répondre dans un délai de deux mois.

  • Article R*313-31

    Version en vigueur du 03/04/1988 au 17/03/1992Version en vigueur du 03 avril 1988 au 17 mars 1992

    Modifié par Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 9 () JORF 3 avril 1988

    Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :

    1. Prêts à des personnes physiques en vue de faciliter :

    - l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de leur logement dans les conditions fixées par les articles R. 313-38 (alinéa 2) et R. 313-39 (alinéa 2) ;

    - la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 313-39 (alinéa 2) ;

    - l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire au contrat de travail.

    2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent par l'attribution en toute propriété ou en jouissance de logements.

    Ces sociétés ont pour objet :

    a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.

    Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés.

    Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par décret.

    b) Soit la construction de logements ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ou à la vente.

    Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir plus de cinquante pour cent du capital de ces sociétés.

    Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    c) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.

    Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins cinquante pour cent du capital de ces sociétés.

    Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    2. bis Souscription de titres de sociétés civiles immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location, et bénéficiant à cet effet de prêts prévus à l'article R. 331-1. Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. et au 2. bis ci-dessus.

    4. Prêts :

    - à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs, l'acquisition en vue de l'amélioration de logements destinés à la location, la construction ou l'acquisition en vue de leur amélioration de logements destinés à des locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ;

    Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logeents ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par un convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    5. Prêts à des personnes physiques ou morales pour le financement complémentaire des travaux d'aménagement ou de remise en état réalisés sur des immeubles existants affectés à la location, dans des conditions fixées par arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    6. Prêts ou subventions à des organismes désintéressés en vue de participer au financement d'opérations de construction de logements ou d'opérations d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements existants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    7. Participation au financement d'annexes sociales à des ensembles immobiliers et de leurs équipements dans la limite de 3 p. 100 des sommes recueillies.

    8. Versement à d'autres organismes collecteurs sous forme de prêts ou de subventions ou en vue de souscriptions de titres mentionnés au 2. ci-dessus.

    9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les versements de la participation des employeurs en application de l'article R. 313-9 (2., c).

    10. Participation sous forme de subventions ou de prêts au financement d'aménagement spécifique de logement pour des handicapés physiques.

    11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    " 12. Versements à l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction. "

    13. Prêts à des personnes morales qui réalisent, dans les grandes agglomérations, des opérations de logements locatifs à usage d'habitation principale dont le loyer est fixé par convention entre l'Etat et la personne morale et qui sont destinés à des familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs.

    " 14° Prêts à des personnes morales pour la construction de logements locatifs de catégorie intermédiaire venant en complément de prêts spécifiques consentis par la Caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier de France.

    " Les contrats de prêts conclus entre lesdites personnes morales et ces derniers organismes doivent être conformes à un contrat de prêt type approuvé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie.

    " Les conditions des prêts accordés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs. "

  • Article R*313-31-1

    Version en vigueur du 30/01/1990 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
    Création Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 - art. 3 () JORF 30 janvier 1990

    En dehors des cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent attribuer, sur leurs ressources propres, à leurs ressortissants des prêts destinés à faciliter leur logement que si la différence entre l'encours de cette catégorie de prêts et les emprunts contractés pour leur financement constatée à la fin du dernier exercice n'excède pas cette même différence telle que constatée à la fin de l'exercice précédent, majorée :

    1° D'une fraction, déterminée par décret, de l'accroissement au cours de l'exercice précédent de la différence entre l'encours total de prêts géré et les emprunts contractés pour leur financement ;

    2° Le cas échéant, des versements autres que ceux prévus à l'article L. 313-1 effectués par les employeurs au cours du même exercice pour le financement de ces prêts ;

    3° Le cas échéant, de l'accroissement de la réserve destinée au financement de ces prêts.

    Lorsque l'application des règles mentionnées au 1° ci-dessus détermine un accroissement de l'encours des prêts mentionnés au premier alinéa du présent article supérieur au total des remboursements perçus au cours de l'exercice écoulé pour la même catégorie de prêts, la différence peut être prélevée sur les sommes recueillies au titre de la participation.

    La gestion des prêts mentionnés ci-dessus peut être confiée à un établissement de crédit mandataire, sous réserve du respect de conditions et de clauses types fixées par décret.

  • Article R*313-32

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 06/08/1998Version en vigueur du 08 juin 1978 au 06 août 1998

    Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31 pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.

  • Article R*313-33

    Version en vigueur du 03/04/1988 au 06/08/1998Version en vigueur du 03 avril 1988 au 06 août 1998

    Modifié par Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 10 () JORF 3 avril 1988

    Les sommes dont les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, leurs frais généraux et leurs cotisations à des organismes fédéraux peuvent être imputés sur les fonds qu'elles ont collectés de la participation des employeurs.

  • Article R313-33-1

    Version en vigueur du 30/01/1990 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
    Création Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 - art. 4 () JORF 30 janvier 1990

    Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent utiliser leurs ressources qu'à la couverture de leurs charges et aux opérations prévues aux articles R. 313-31, R. 313-31-1, R. 313-33, R. 313-33-3, R. 313-36 et R. 313-37.

  • Article R313-33-2

    Version en vigueur du 30/01/1990 au 29/12/1991Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 29 décembre 1991

    Création Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 - art. 4 () JORF 30 janvier 1990

    Le résultat de l'exercice clos des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) est affecté dans les conditions suivantes :

    " 1° Le bénéfice est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte.

    " Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du prélèvement pour frais généraux visé à l'article R. 313-33 et des plus-values autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement, ce surplus est affecté intégralement à une réserve destinée aux activités réglementées. Lorsque la différence entre le surplus éventuel et le total ci-dessus est positive, une fraction, définie par décret, de la différence entre ces deux sommes peut être affectée aux réserves destinées aux activités définies aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3, le solde du résultat étant affecté à une réserve destinée aux activités réglementées.

    " 2° La perte est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en diminution des comptes de réserves.

  • Article R313-33-3

    Version en vigueur du 30/01/1990 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
    Création Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 - art. 4 () JORF 30 janvier 1990

    Outre les cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent :

    1° Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les statuts prévus par l'article R. 313-35-5 ;

    2° Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à un an.

    Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve constituée à cette fin.