Décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à R. 313-56;
Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 12 décembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article R. 313-25 du code de la construction et de l'habitation, les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 2. - Il est inséré dans la sous-section 2 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation un article R. 313-25-1 ainsi rédigé:
    < < < < < 313-31-1 et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur.
    < >.


  • Art. 3. - Après l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation, est inséré un article R. 313-31-1 ainsi rédigé:
    < < <1o D'une fraction, déterminée par décret, de l'accroissement au cours de l'exercice précédent de la différence entre l'encours total de prêts géré et les emprunts contractés pour leur financement;
    < <2o Le cas échéant, des versements autres que ceux prévus à l'article L.
    313-1 effectués par les employeurs au cours du même exercice pour le financement de ces prêts;
  • < <3o Le cas échéant, de l'accroissement de la réserve destinée au financement de ces prêts.
    < < >
  • Art. 4. - Dans la sous-section 2 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code de construction et de l'habitation, sont insérés les articles R.313-33-1 à R.313-33-3 ainsi rédigés:
    < R.313-33, R.313-33-3, R.313-36 et R.313-37.
    < < <1o Le bénéfice est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte.
    < < <2o La perte est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en diminution des comptes de réserves.
    <
  • < <1o Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les statuts prévus par l'article R.313-35-5;
    < <2o Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à un an.
    < >
  • Art. 5. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus avant le 31 décembre 1991 de mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article R.313-33-1 du même code la gestion de leurs actifs, sous réserve des contrats en cours. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
    Le manquement aux dispositions du présent article peut entraîner l'application des dispositions à l'article L.313-13 du code de la construction et de l'habitation.


  • Art. 6. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus d'évaluer, à la clôture de l'exercice en cours à la date de publication du présent décret,
    les provisions nécessaires à la couverture des risques courus.
    Les règles d'évaluation de ces provisions sont fixées par décret.
    Une partie des provisions pour les seuls risques constatés à cette date résultant des activités prévues aux articles R.313-31, R.313-36 et R.313-37 du code de la construction et de l'habitation peut être imputée sur les fonds que ces organismes collecteurs ont collectés de la participation des employeurs, dans des conditions fixées par décret.


  • Art. 7. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent affecter une dotation exceptionnelle aux réserves prévues aux articles R.313-31-1 et R.313-33-3 du même code.
    Le montant global de cette dotation est calculé selon les règles suivantes:
  • L'actif net des opérations autres que celles prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation est diminué du montant intégral des provisions résultant de ces opérations et d'une fraction, fixée par décret, des provisions pour risques sur les activités prévues à ces articles. Il est augmenté ou diminué, le cas échéant, des plus ou moins-values constatées lors d'apport d'actifs aux sociétés commerciales mentionnées à l'article R. 313-33-3 du même code.
    Cette dotation est affectée en priorité à la réserve mentionnée à l'article R. 313-31-1 à concurrence de l'actif net résultant de la gestion des prêts visés audit article. Le surplus est affecté, soit à cette même réserve, soit à la réserve mentionnée à l'article R. 313-33-3.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 1991.


  • Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,
    des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports

et de la mer, chargé du logement,



LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports, et de la mer,



MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE