Arrêté du 9 janvier 1990 portant délégation au vice-président du Conseil d'Etat d'attributions relatives à l'affectation des magistrats en service dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : JUSA9000004A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu le décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 modifié relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et au secrétariat général des tribunaux administratifs ;

Vu le décret n° 88-938 du 28 septembre 1988 modifié portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article 9-1 ;

Vu le décret n° 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de prononcer par arrêté la première affectation dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel des personnes nommées dans le corps à la sortie de l' Institut national du service public, à l'issue des procédures de tour extérieur et de recrutement complémentaire, instituées par la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 et de recrutement exceptionnel dans les cours administratives d'appel, prévu à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée. Il prononce également l'affectation des fonctionnaires détachés dans le corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et celle des membres du corps réintégrés à l'issue d'une période de détachement, de mobilité, de disponibilité, de congé de longue durée ou de longue maladie, de congé parental.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/01/1990Version en vigueur depuis le 20 janvier 1990

    Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE ARPAILLANGE